Code du travail

Article L. 3141-14 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées104
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-14

104 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-18.349

Cour de cassation

d'imagerie médicale du [Adresse 4], si, lorsque cette dernière avait décidé de l'ordre des départs en congés payés entre Mme [X] [U] et Mme [L] [Y], Mme [X] [U] n'était pas en arrêt de travail pour cause de maladie pour une durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 3141-14 du code de travail, dans leur rédaction applicable à la cause.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-21.898

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui a débouté le salarié au motif qu'il n'apportait aucune preuve de l'affiliation de la société Baticom 61 à la caisse de congés payés et de l'impossibilité pour cette dernière de les régler a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 3141-3, L. 3141-22 du code du travail et l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1315, devenu 1353, du code civil, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : 7.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-23.903

Cour de cassation

[U] [Q] n'avait pas cessé de travailler au service de la société Fcm services à compter de la fin du mois de juillet 2016, quand elle ne constatait pas que M. [U] [Q] avait pris ses congés payés au mois d'août 2016 après avoir obtenu l'accord de la société Fcm services sur les dates de prise de ses congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1221-1, L. 3141-13 et L. 3141-14 du code du travail et de l'article 1134 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ; ALORS QUE, de troisième part, la renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer ; qu'en se bornant, dès lors, pour condamner la société Fcm services à payer diverses sommes à M.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-17.046

Cour de cassation

au congé annuel payé de chaque travailleur ou encore la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 9. Cependant, le moyen est de pur droit dès lors qu'il ne se réfère à aucune constatation de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond. 10. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1315, devenu 1353, du code civil, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : 11. En application de l'article L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-21.832

Cour de cassation

effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'en énonçant, pour débouter la salariée de sa demande, qu'elle n'établissait pas le nombre de jours RTT, ni le montant réclamé, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail dans leur rédaction alors applicable au litige, ensemble l'article 1353 du code civil.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-13.923

Cour de cassation

courriel et s'être vu refuser les congés sollicités. Elle reproche également à l'employeur d'avoir refusé par un courriel du 2 juillet 2015 les congés régulièrement posés en avril 2015 pour les 3 et 4 juillet 2015. Elle relève de plus fort que l'employeur n'a pas satisfait aux exigences des dispositions des articles D. 3141-5 et L. 3141-14 du code du travail relatifs aux congés payés.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-15.325

Cour de cassation

Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de dire qu'aucun des éléments présentés par elle comme des faits fautifs de l'employeur ne permettait, par sa réalité ou sa gravité, de caractériser une situation de harcèlement moral et de la débouter de ses demandes indemnitaires pour licenciement nul, alors « qu'il résulte des articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-24.102

Cour de cassation

; que dès lors, la cassation à intervenir sur l'un des précédents moyens relatifs à la rupture du contrat de travail emportera censure de l'arrêt en ses dispositions relatives au préavis et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant au paiement de jours de congés payés. AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L. 3141-13 et L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-18.139

Cour de cassation

qui lui incombent légalement ; qu'en cas de contestation sur les congés payés, l'employeur doit rapporter la preuve qu'il a accompli les diligences qui lui incombent légalement ; qu'en faisant peser sur M. L... la charge de prouver que l'employeur ne lui aurait pas permis de prendre ses congés payés, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-12, L. 3141-14 du code du travail, ensemble l'article 1353 du code civil. SIXIEME MOYEN DE CASSATION M. L...

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.249

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre des congés payés imposés, la cour d'appel a retenu que, bien qu'ayant été informé le 7 avril 2014 qu'il serait en congés payés du 14 avril 2014 au 30 mai 2014 inclus, le salarié ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-20.928

Cour de cassation

; que sauf abus, l'employeur peut refuser la demande de prise de congés payés adressée par le salarié ; qu'en considérant que le refus de l'employeur d'accéder à la demande de congés payés du salarié était fautive, sans avoir caractérisé le caractère abusif de ce refus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3141-12, L. 3141-13, L. 3141-14 et L. 3141-16 du code du travail, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-10.919

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

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