Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-18.349
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/03/2022
- Numéro d'affaire
- 20-18.349
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00299
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 299 F-D Pourvoi n° G 20-18.349 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 La société Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4], société civile de moyens, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-18.349 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [U], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Pion, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4], de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 5 juin 2020), Mme [U], engagée à compter du 13 juin 2005 en qualité de secrétaire médicale par la société Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4], a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 21 avril 2015.
Examen des moyens Sur le premier et le deuxième moyen, ci-après annexés 2.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3.
L'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à la date du 21 avril 2015 produit les effets d'un licenciement nul, de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, à titre d'indemnité légale de licenciement et à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, de lui ordonner de remettre à la salariée des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes et de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de la salariée à lui payer la somme de 1 496,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en disant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à la date du 21 avril 2015 produisait les effets d'un licenciement nul et, par suite, en condamnant la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4] à payer à Mme [X] [U] la somme de 3 521,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 352,12 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 3 462,85 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et la somme de 14 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, en ordonnant à la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4] de remettre à Mme [X] [U] des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes et en déboutant la société Scm Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [X] [U] à lui payer la somme de 1 496,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, quand, devant elle, Mme [X] [U] se bornait à soutenir que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans prétendre que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel a méconnu les termes litiges et a violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4.
Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5.
Pour condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et d'indemnités de rupture, l'arrêt retient que du fait du harcèlement moral avéré, la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail produit, non les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse comme elle s'en prévaut, mais ceux d'un licenciement nul. 6.
En statuant ainsi, alors que la salariée soutenait que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'elle sollicitait la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.