Code du travail

Article L. 3141-14 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées104
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-14

104 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-21.573

Cour de cassation

7 jours sur 7, 24 heures sur 24, que les éléments apportés par les filles de cette dernière étaient de nature à apporter la preuve contraire et que Mme L... n'apportait aucun élément de preuve du préjudice subi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les employeurs justifiaient que la salariée avait pris l'intégralité des congés payés et des repos auxquels elle avait droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail dans leur rédaction alors applicable et des articles 15 c) et 16 de la convention collective des salariés du particulier employeur, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-13.636

Cour de cassation

employeur depuis le 1er septembre 2012, s'était opposée à ce qu'il reprenne ses fonctions au sein du magasin de Neuhoff, dans lequel il avait été maintenu après le 18 septembre 2012, et l'avait unilatéralement obligé à prendre ses congés à compter du 9 octobre 2012, que la société Hypercoop s'était affranchie des règles contenues aux articles L. 3141-13, L. 3141-14 et D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-27.448

Cour de cassation

Une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, qu'elle ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels. Doit être censurée, une cour d'appel qui fait produire ses effets à une clause de variation de la rémunération sur la base des honoraires retenus par la direction générale à laquelle était rattaché le salarié pour l'établissement du compte d'exploitation, alors que cette clause faisait dépendre cette variation de la seule volonté de l'employeur

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-11.397

Cour de cassation

peut constituer une circonstance atténuante voire exonératoire de la faute du salarié parti en vacances sans autorisation ; que si Mme R... a pris des congés du 27 février au 7 mars 2012 malgré le refus de l'employeur, ce dernier a préalablement été défaillant dans l'organisation des congés payés, obligation qui lui incombe en application des articles L. 3141-14, D. 4131-5 et D. 4131-6 du code du travail ; que s'il invoque un accord avec la salariée pour une autre semaine de congé que celle finalement prise unilatéralement, il n'établit pas cet accord et que la sanction est disproportionnée et doit être annulée ; que Mme R...

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-27.652

Cour de cassation

; qu'il en résultait que l'employeur avait pris les mesures propres à assurer à la salariée la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé si bien que cette dernière ne pouvait solliciter aucune indemnisation au titre des congés non-pris ; qu'en accordant cependant à Mme H... une telle indemnisation la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 3141-1, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-15.374

Cour de cassation

qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'en retenant cependant, pour débouter M. E... de sa demande au titre des congés payés, qu'il ne rapportait pas la preuve que son employeur l'aurait privé de la possibilité de prendre ses congés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-20.625

Cour de cassation

est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er au 31 octobre de chaque année, A défaut de convention ou accord collectif de travail, cette période est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel. et du comité d'entreprise. » Vu l'article L3141-14 du Code du travail indiquant : « A l'intérieur de la période des congés et à moins que l'ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel. » Vu l'article L3141-16 du Code du travail qui dispose.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-21.535

Cour de cassation

L. 3141-26 du code du travail ; qu'en déboutant la salariée de sa demande d'indemnité de congés payés, au motif que l'article L. 3141-4 du code du travail ne considère pas les périodes d'arrêt de travail pour maladie comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-3, L. 3141-11 à L. 3141-14 et L.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-10.372

Cour de cassation

Il résulte de l'article 4.3 de l'accord étendu du 13 avril 2005, annexé à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, que la mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de 65 ans doit s'accompagner de l'une des trois contreparties d'embauche qu'il prévoit, parmi lesquelles figure la conclusion d'un contrat à durée indéterminée pour deux mises à la retraite, ces contreparties s'appréciant au niveau de l'entreprise, la prise de fonction devant intervenir au plus tôt dans un délai de six mois avant, ou au plus tard dix mois après la mise à la retraite. L'employeur qui procède à la mise à la retraite d'un salarié, en application de ces dispositions, doit justifier de l'existence d'une embauche, en lien avec les mises à la retraite.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-14.107

Cour de cassation

propreté transport urbains ; qu'ayant été licencié, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-23.719

Cour de cassation

; qu'en condamnant l'employeur à payer une somme au titre de congés payés non-pris sans constater que le salarié n'avait pas été rempli de son droit à congés payés pour une durée de quatre semaines au moins, et que l'employeur n'avait pas pris des mesures suffisantes pour permettre au salarié d'exercer effectivement son droit à congé au moins dans cette limite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-12, L. 3141-14, dans leur rédaction applicable en la cause, D. 3141-5 et D.

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