Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-18.923
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Forfait jours • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/11/2019
- Numéro d'affaire
- 18-18.923
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO11237
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonctio…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11237 F Pourvoi n° R 18-18.923 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
V...
W..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à l'association Ligue de Paris Ile-de-France de football, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
W..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Ligue de Paris Ile-de-France de football ; Sur le rapport de M.
Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.
W...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande au titre des congés payés pour la période de mai 2014 à mai 2015.
AUX MOTIFS QUE dès lors que M.
V...
W... se limite à affirmer qu'il aurait « perdu » 7 jours de congés payés malgré ses demandes répétées, ce qui ne ressort d'aucun élément soumis à la cour, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa réclamation à ce titre. 1° ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige, tels que résultant des conclusions ; que le salarié a soutenu dans ses conclusions qu'après plusieurs relances, son employeur lui avait indiqué, le 7 mai 2015, qu'il devait impérativement prendre 20 jours de congés avant la fin mai 2015, qu'il n'avait pu prendre que 13 jours et avait donc perdu 7 jours alors même que son contrat de travail stipulait que les congés devaient être soldés au 31 août (conclusions page 10 § antépénultième) ; que la cour d'appel, qui a débouté le salarié en énonçant que le salarié « se limite à affirmer qu'il aurait « perdu » 7 jours de congés payés malgré ses demandes répétées » a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. 2° ALORS QUE les juges doivent examiner l'intégralité des pièces produites par les parties au soutien de leurs demandes ; qu'en déboutant le salarié pour la raison qu'il « se limite à affirmer qu'il aurait « perdu » 7 jours de congés payés malgré ses demandes répétées, ce qui ne ressort d'aucun élément soumis à la cour », quand, au soutien de sa demande, celui-ci avait produit des courriels échangés entre les parties les 28 avril 2015, 6 mai 2015, 7 mai 2015 et 12 mai 2015 (pièce n° 70) son contrat de travail du 4 septembre 2007 (pièce n° 1) et les fiches de paie de 2015 (pièce n° 93), la cour d'appel, qui n'a pas examiné ces documents, a violé l'article 455 du code de procédure civile.