Code du travail

Article L. 212-16 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées28
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-16

28 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-18.923

Cour de cassation

confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande afférente. AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE l'article 4.1 – durée du temps de travail du contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur W... du 4 septembre 2007 indique que le demandeur « dispose d'un forfait annuel en jours, 214 jours auxquels s'ajoute la journée de solidarité définie à l'article L. 212-16 du Code du travail » ; que le dernier alinéa de l'article 4.1 précité précise que Monsieur W...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-28.269

Cour de cassation

pour absence, le lundi de pentecôte ; que l'employeur devra refaire les bulletins de paie des mois comportant les lundis de pentecôte de 2006 et 2007, en rétablissant la journée de congés payés indûment déduite et en déduisant une journée de travail le lundi de pentecôte non travaillé ; ALORS D'UNE PART QUE par dérogation au deuxième alinéa de l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2014, 13-21.766

Cour de cassation

Viole le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé la cour d'appel qui, après avoir constaté l'annulation d'un accord collectif instituant une prime d'assiduité, condamne l'employeur à payer aux salariés des sommes à ce titre et le déboute de sa demande en restitution des sommes versées en application de l'accord collectif nul, au motif du caractère successif des obligations nées de cet accord

Discipline / sanctionsCassation+12
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-15.070

Cour de cassation

nationale des cadres et ingénieurs de la métallurgie, a fixé les appointements minimaux garantis à compter de l'année 2006 et contient un article 2-IV ainsi rédigé : "Barème pour un forfait en jours sur l'année. Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2006, base 218 jours incluant la journée de solidarité prévue par l'article L 212-16 du Code du travail, pour les ingénieurs et cadres à temps complet quel que soit le nombre de jours sur l'année prévu par le contrat de travail, dans le cadre d'un forfait jours sur l'année, est fixé comme suit (...).

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 11-19.974

Cour de cassation

pour les cadres supérieurs, un jour de congé payé ; qu'en définitive, il convient de constater que l'employeur n'a nullement imposé aux salariés la prise d'un congé payé, les salariés conservant en effet la possibilité d'affecter le type de congé souhaité à la journée de solidarité ; ALORS D'UNE PART QUE par dérogation au deuxième alinéa de l'article L 212-16 du Code du travail dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, applicable aux journées de solidarité des années 2006 et 2007, en l'absence de convention ou d'accord, la journée de solidarité était fixée par la loi au lundi de Pentecôte ; qu'en cas de fermeture de l'entreprise le lundi de Pentecôte, l'employeur ne pouvait sans priver les salariés d'un jour de congé légal, leur imposer la prise d'un jour de congés payés ;…

Salaire / rémunérationCassation+4
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 08-44.075

Cour de cassation

; qu'à cette audience le salarié soutenait sa demande initiale tout en y ajoutant subsidiairement une demande de paiement d'une heure au motif que la journée de solidarité était de 7 heures alors que le décompte opéré par la société portait sur 8 heures » ET QUE « subsidiairement, le salarié a demandé la condamnation de la SAS ALCAN PACKAGING CAPSULES à lui payer une heure décomptée à tort ; vu les dispositions de l'article L212-16 du code du travail ; que la SAS ALCAN PACKAGING CAPSULES a décompté 8 heures de salaire à tous les salariés absents le jour retenu pour la journée de solidarité ; que le conseil juge la demande fondée et dit que la SAS ALCAN PACKAGING CAPSULES devra rembourser une heure de salaire au salarié » ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le…

Salaire / rémunérationCassation+2
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-42.064

Cour de cassation

1°/ que lorsque l'employeur se soustrait à la législation relative à la réduction du temps de travail, le salarié subit nécessairement un préjudice ; qu'en énonçant que le préjudice du salarié est inexistant, alors qu'il est constant que l'employeur avait décidé unilatéralement d'imputer la journée nationale de solidarité sur le compte de réduction du travail des salariés, la cour d'appel a violé l'alinéa 2 de l'article L. 212-16 (devenu L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-40.658

Cour de cassation

par l'employeur le lundi de Pentecôte, jour précédemment chômé, ne résultait pas directement de la faute commise par l'employeur en ne consultant pas le comité d'entreprise, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-42.513

Cour de cassation

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné la SOCIETE UNIDECOR à payer, au titre de la majoration de la 8ème heure, à Madame Z... la somme de 4,80 € pour 2005 et 2007, à Monsieur X... la somme de 5,66 € pour 2005 et 2007 et à Madame A... la somme de 2.06 € pour 2007, AUX MOTIFS QUE "Attendu que la loi du 30 juin 2004, reprise dans l'article L 212-16 du Code du Travail, prévoit une journée de solidarité sur la base de sept heures travaillées pour les salariés à temps complet. Attendu que la majoration de la durée du travail liée à la journée de solidarité ne s'applique qu'aux accords collectifs conclus antérieurement à la présente loi. Attendu que le lundi de Pentecôte n'est plus un jour férié, mais une journée de solidarité.

Salaire / rémunérationCassation+4
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.555

Cour de cassation

des sommes prélevées pour les journées du 5 juin 2006 et du 28 mai 2007 outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE les positions des parties sont contraires sur des points de droit ; que la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la journée de solidarité n'aborde pas le problème de retenue sur salaires pour cette journée spéciale ; que l'article L.212-16 du code du travail pose le principe d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée ; que ce principe viole le principe selon lequel le salaire est la contrepartie obligatoire du travail au sens des 1102, 1106 et 1134 du code civil ; que la liste légale des jours fériés où figure le lundi de pentecôte n'a pas été modifiée sur le code du travail ; que le pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels publié par la…

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.557

Cour de cassation

pour les journées du 16 mai 2005, du 5 juin 2006 et du 28 mai 2007 outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE les positions des parties sont contraires sur des points de droit ; que la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la journée de solidarité n'aborde pas le problème de retenue sur salaires pour cette journée spéciale ; que l'article L.212-16 du code du travail pose le principe d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée ; que ce principe viole le principe selon lequel le salaire est la contrepartie obligatoire du travail au sens des 1102, 1106 et 1134 du code civil ; que la liste légale des jours fériés où figure le lundi de pentecôte n'a pas été modifiée sur le code du travail ; que le pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels publié par la France par…

Salaire / rémunérationCassation+4
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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.562

Cour de cassation

des sommes prélevées pour les journées du 5 juin 2006 et du 28 mai 2007 outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE les positions des parties sont contraires sur des points de droit ; que la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la journée de solidarité n'aborde pas le problème de retenue sur salaires pour cette journée spéciale ; que l'article L.212-16 du code du travail pose le principe d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée ; que ce principe viole le principe selon lequel le salaire est la contrepartie obligatoire du travail au sens des 1102, 1106 et 1134 du code civil ; que la liste légale des jours fériés où figure le lundi de pentecôte n'a pas été modifiée sur le code du travail ; que le pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels publié par la…

Salaire / rémunérationCassation+7
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