Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2014, 13-21.766
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Travail de nuit / dimanche • Discrimination • Égalité de traitement • Accident du travail / maladie professionnelle • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Grève • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/12/2014
- Numéro d'affaire
- 13-21.766
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO02272
Résumé
Viole le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé la cour d'appel qui, après avoir constaté l'annulation d'un accord collectif instituant une prime d'assiduité, condamne l'employeur à payer aux salariés des sommes à ce titre et le déboute de sa demande en restitution des sommes versées en application de l'accord collectif nul, au motif du caractère successif des obligations nées de cet accord
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et cent quarante sept autres salariés de la société Transports en commun de l'agglomération rouennaise ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement de primes ou rappels de primes d'assiduité et de salaire au titre du lundi de Pentecôte 2005, 2006 et 2007 ; Sur le premier moyen : Vu le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de rappel de primes d'assiduité et rejeter ses demandes en remboursement des sommes versées à ce titre, l'arrêt, après avoir constaté que l'accord collectif instituant le versement de ces primes avait été annulé, retient que, compte tenu du caractère successif des obligations nées de l'accord collectif, la nullité n'avait pas d'effet…