Code du travail

Article L. 3133-8 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées14
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3133-8

14 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.714

Cour de cassation

journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ; 2° de la contribution prévue au 1° de l'article L 14.10.4 du code de l'action sociale et des familles pour les employers ; la circulaire DRT du 20 avril 2005 prévoit qu'il est possible d'utiliser une journée de RTT pour couvrir la journée de solidarité ; l'article L3133-8 stipule que : les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par accord de branche.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2014, 13-21.766

Cour de cassation

Viole le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé la cour d'appel qui, après avoir constaté l'annulation d'un accord collectif instituant une prime d'assiduité, condamne l'employeur à payer aux salariés des sommes à ce titre et le déboute de sa demande en restitution des sommes versées en application de l'accord collectif nul, au motif du caractère successif des obligations nées de cet accord

Discipline / sanctionsCassation+12
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 11-19.974

Cour de cassation

à prendre obligatoirement un jour de congé, la société ESSILOR a privé les salariés de l'exercice de leur droit de grève ; que dès lors, en ne recherchant pas si l'attitude de l'employeur avait privé les salariés de l'exercice de leur droit de grève le Conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L 212-6 et L 3133-8 du Code du travail. Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi n° T 11-19.978 Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté Madame Maryse X...

Salaire / rémunérationCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 10-26.175

Cour de cassation

aux fins notamment de suspension de la décision de l'employeur fixant la journée de solidarité le 13 juillet 2009 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande et de la condamner à verser au syndicat une indemnité provisionnelle pour violation de l'accord du 30 juin 2008, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-17.889

Cour de cassation

de l'entreprise ; qu'en décidant qu'un simple rappel de l'obligation légale, sans information préalable et nourrie particulière suffisait pour satisfaire aux obligations légales, la cour d'appel n'a pu valablement écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite et partant a violé l'article 809 du code de procédure civile et les articles L. 2323-4 et L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-42.064

Cour de cassation

1°/ que lorsque l'employeur se soustrait à la législation relative à la réduction du temps de travail, le salarié subit nécessairement un préjudice ; qu'en énonçant que le préjudice du salarié est inexistant, alors qu'il est constant que l'employeur avait décidé unilatéralement d'imputer la journée nationale de solidarité sur le compte de réduction du travail des salariés, la cour d'appel a violé l'alinéa 2 de l'article L. 212-16 (devenu L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.343

Cour de cassation

des heures relatives à la journée de solidarité, en présence de l'accord du 5 mai 2006 qui prévoyait simplement que les heures de solidarité pourraient être réalisées en plusieurs fois selon des modalités définies dans l'accord, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 3133-1, L. 3133-7, L. 3133-8, L. 3133-9, L. 3133-10, L. 3133-11 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.555

Cour de cassation

; que l'employeur ayant décompté de leur salaire sept heures de travail pour chacun des jours de grève, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au remboursement de la retenue sur salaire ainsi qu'au paiement d'un rappel de salaire se rapportant à une heure de travail de nuit effectuée sur la période du 10 mai au 31 décembre 2001 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3133-7, L. 3133-8, L. 3133-9, L. 3133-1, L. 1331-2, et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.557

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n°s Z 08-40.557, F 08-40.563 et P 08-40.570 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles L. 3133-7, L. 3133-8, L. 3133-9, L. 3133-1, L. 1331-2, L. et L. 3133-4 du code du travail, ensemble l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ; Attendu que selon les trois premiers de ces textes, une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées ; qu'elle prend la forme, pour les salariés, d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré et, pour les employeurs, de la contribution

Salaire / rémunérationCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.562

Cour de cassation

de la retenue sur salaire ainsi qu'au paiement d'un rappel de prime de douche depuis leur embauche outre les congés payés afférents ; Sur le second moyen commun aux pourvois : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3133-7, L. 3133-8, L. 3133-9, L. 3133-1, L. 1331-2, L. et L.

Salaire / rémunérationCassation+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-42.233

Cour de cassation

d'une convention ou d'un accord de branche ou d'entreprise ; qu'en jugeant l'employeur autorisé à fixer unilatéralement la journée de solidarité au lundi de Pentecôte sans aucune négociation préalable, la cour d'appel a violé l'article L. 212-16 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'article L. 212-16, devenu L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-43.109

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1331-2, L. 3133-1, L. 3133-8 et L. 3164-6 du code du travail, ensemble l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ; Attendu que Mme X..., MM. Y..., A..., B..., C... et Mme Z..., salariés de la société Bluntzer, se sont trouvés en absence injustifiée le lundi 16 mai 2005, lundi de Pentecôte, fixé comme journée de solidarité au sein de l'entreprise ; que la somme correspondant à sept heures de travail ayant été décomptée de leurs salaires, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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