Code du travail
Article L. 3133-8 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3133-8
Le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération : 1° Pour les salariés mensualisés, dans cette limite de sept heures ; 2° Pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail conformément à l'article L. 3121-58 , dans la limite de la valeur d'une journée de travail. Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures prévue au 1° du présent article est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3133-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.714
Cour de cassationjournée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ; 2° de la contribution prévue au 1° de l'article L 14.10.4 du code de l'action sociale et des familles pour les employers ; la circulaire DRT du 20 avril 2005 prévoit qu'il est possible d'utiliser une journée de RTT pour couvrir la journée de solidarité ; l'article L3133-8 stipule que : les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par accord de branche.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2014, 13-21.766
Cour de cassationViole le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé la cour d'appel qui, après avoir constaté l'annulation d'un accord collectif instituant une prime d'assiduité, condamne l'employeur à payer aux salariés des sommes à ce titre et le déboute de sa demande en restitution des sommes versées en application de l'accord collectif nul, au motif du caractère successif des obligations nées de cet accord
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 11-19.974
Cour de cassationà prendre obligatoirement un jour de congé, la société ESSILOR a privé les salariés de l'exercice de leur droit de grève ; que dès lors, en ne recherchant pas si l'attitude de l'employeur avait privé les salariés de l'exercice de leur droit de grève le Conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L 212-6 et L 3133-8 du Code du travail. Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi n° T 11-19.978 Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté Madame Maryse X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 10-26.175
Cour de cassationaux fins notamment de suspension de la décision de l'employeur fixant la journée de solidarité le 13 juillet 2009 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande et de la condamner à verser au syndicat une indemnité provisionnelle pour violation de l'accord du 30 juin 2008, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-17.889
Cour de cassationde l'entreprise ; qu'en décidant qu'un simple rappel de l'obligation légale, sans information préalable et nourrie particulière suffisait pour satisfaire aux obligations légales, la cour d'appel n'a pu valablement écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite et partant a violé l'article 809 du code de procédure civile et les articles L. 2323-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-42.064
Cour de cassation1°/ que lorsque l'employeur se soustrait à la législation relative à la réduction du temps de travail, le salarié subit nécessairement un préjudice ; qu'en énonçant que le préjudice du salarié est inexistant, alors qu'il est constant que l'employeur avait décidé unilatéralement d'imputer la journée nationale de solidarité sur le compte de réduction du travail des salariés, la cour d'appel a violé l'alinéa 2 de l'article L. 212-16 (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.343
Cour de cassationdes heures relatives à la journée de solidarité, en présence de l'accord du 5 mai 2006 qui prévoyait simplement que les heures de solidarité pourraient être réalisées en plusieurs fois selon des modalités définies dans l'accord, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 3133-1, L. 3133-7, L. 3133-8, L. 3133-9, L. 3133-10, L. 3133-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.555
Cour de cassation; que l'employeur ayant décompté de leur salaire sept heures de travail pour chacun des jours de grève, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au remboursement de la retenue sur salaire ainsi qu'au paiement d'un rappel de salaire se rapportant à une heure de travail de nuit effectuée sur la période du 10 mai au 31 décembre 2001 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3133-7, L. 3133-8, L. 3133-9, L. 3133-1, L. 1331-2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.557
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n°s Z 08-40.557, F 08-40.563 et P 08-40.570 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles L. 3133-7, L. 3133-8, L. 3133-9, L. 3133-1, L. 1331-2, L. et L. 3133-4 du code du travail, ensemble l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ; Attendu que selon les trois premiers de ces textes, une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées ; qu'elle prend la forme, pour les salariés, d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré et, pour les employeurs, de la contribution
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.562
Cour de cassationde la retenue sur salaire ainsi qu'au paiement d'un rappel de prime de douche depuis leur embauche outre les congés payés afférents ; Sur le second moyen commun aux pourvois : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3133-7, L. 3133-8, L. 3133-9, L. 3133-1, L. 1331-2, L. et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-42.233
Cour de cassationd'une convention ou d'un accord de branche ou d'entreprise ; qu'en jugeant l'employeur autorisé à fixer unilatéralement la journée de solidarité au lundi de Pentecôte sans aucune négociation préalable, la cour d'appel a violé l'article L. 212-16 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'article L. 212-16, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-43.109
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1331-2, L. 3133-1, L. 3133-8 et L. 3164-6 du code du travail, ensemble l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ; Attendu que Mme X..., MM. Y..., A..., B..., C... et Mme Z..., salariés de la société Bluntzer, se sont trouvés en absence injustifiée le lundi 16 mai 2005, lundi de Pentecôte, fixé comme journée de solidarité au sein de l'entreprise ; que la somme correspondant à sept heures de travail ayant été décomptée de leurs salaires, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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