Code du travail
Article L. 2511-1 : texte et décisions associées
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Article L. 2511-1
L'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.
Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2 , notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux.
Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 24-21.589
Cour de cassationconstatations que le salarié avait exercé des activités syndicales en 2023 par sa participation à des grèves et qu'il avait été sanctionné le 28 juin 2023 pour avoir fait usage du terme "remplaceur" pour désigner les salariés non-grévistes remplaçant les salariés grévistes, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-2, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2511-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. En application de l'article L.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 9 juin 2026, 23/00447
Cour d'appelLe droit de grève est un droit fondamental, reconnu et protégé par la Constitution, le code du travail et différents textes internationaux ratifiés par la France. La notion de grève n'est pas définie par la loi. C'est la jurisprudence qui en a fixé les critères essentiels : il s'agit d'une cessation collective et concertée du travail par le personnel d'une ou plusieurs entreprises visant à appuyer des revendications professionnelles. Aux termes de l'article L. 2511-1 du code du travail : 'L'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06744
Cour d'appelLe jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande. Sur la nullité arguée du licenciement Aux termes de l'article 1132-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L.1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève. Aux termes de l'article L.2511-1 du même code, l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L.1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/03273
Cour d'appel1333-1 et L. 1333-2 du même code donnent au juge le pouvoir d'annuler une sanction injustifiée, a fortiori illicite. L'article L. 1132-2 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève. Selon l'article L. 2511-1 du code du travail, l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L.'1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en l'absence de faute lourde est nul de plein droit.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/03272
Cour d'appel1333-1 et L. 1333-2 du même code donnent au juge le pouvoir d'annuler une sanction injustifiée, a fortiori illicite. L'article L. 1132-2 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève. Selon l'article L. 2511-1 du code du travail, l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L.'1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en l'absence de faute lourde est nul de plein droit.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/03270
Cour d'appel1333-1 et L. 1333-2 du même code donnent au juge le pouvoir d'annuler une sanction injustifiée, a fortiori illicite. L'article L. 1132-2 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève. Selon l'article L. 2511-1 du code du travail, l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L.'1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en l'absence de faute lourde est nul de plein droit.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/03269
Cour d'appel1333-1 et L. 1333-2 du même code donnent au juge le pouvoir d'annuler une sanction injustifiée, a fortiori illicite. L'article L. 1132-2 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève. Selon l'article L. 2511-1 du code du travail, l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L.'1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en l'absence de faute lourde est nul de plein droit.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 29 mai 2026, 24/13202
Cour d'appelMme [I] soutient qu'il n'est pas possible de constater une absence pour fait de grève lorsque cette absence concerne une journée planifiée de repos. Il est enfin avancé que les jours injustement retenus constituent une atteinte au droit de grève et que le fait d'appliquer une règle de droit inapplicable constitue une exécution déloyale du contrat de travail. Il résulte des articles L 2511-1, L 2512-1 et L 2512-5 du code du travail que 'l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit'.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 29 mai 2026, 24/13201
Cour d'appelMme [T] soutient qu'il n'est pas possible de constater une absence pour fait de grève lorsque cette absence concerne une journée planifiée de repos. Il est enfin avancé que les jours injustement retenus constituent une atteinte au droit de grève et que le fait d'appliquer une règle de droit inapplicable constitue une exécution déloyale du contrat de travail. Il résulte des articles L 2511-1, L 2512-1 et L 2512-5 du code du travail que 'l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit'.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 29 mai 2026, 24/13200
Cour d'appel[C] soutient qu'il n'est pas possible de constater une absence pour fait de grève lorsque cette absence concerne une journée planifiée de repos. Il est enfin avancé que les jours injustement retenus constituent une atteinte au droit de grève et que le fait d'appliquer une règle de droit inapplicable constitue une exécution déloyale du contrat de travail. Il résulte des articles L 2511-1, L 2512-1 et L 2512-5 du code du travail que 'l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit'.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 29 mai 2026, 24/13198
Cour d'appel[K] soutient qu'il n'est pas possible de constater une absence pour fait de grève lorsque cette absence concerne une journée planifiée de repos. Il est enfin avancé que les jours injustement retenus constituent une atteinte au droit de grève et que le fait d'appliquer une règle de droit inapplicable constitue une exécution déloyale du contrat de travail. Il résulte des articles L 2511-1, L 2512-1 et L 2512-5 du code du travail que 'l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit'.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 29 mai 2026, 24/13196
Cour d'appelMme [N] soutient qu'il n'est pas possible de constater une absence pour fait de grève lorsque cette absence concerne une journée planifiée de repos. Il est enfin avancé que les jours injustement retenus constituent une atteinte au droit de grève et que le fait d'appliquer une règle de droit inapplicable constitue une exécution déloyale du contrat de travail. Il résulte des articles L 2511-1, L 2512-1 et L 2512-5 du code du travail que 'l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit'.
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