Code du travail
Article L. 2511-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 2511-1
L'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.
Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2 , notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux.
Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2511-1
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 29 mai 2026, 24/13195
Cour d'appelMme [H] soutient qu'il n'est pas possible de constater une absence pour fait de grève lorsque cette absence concerne une journée planifiée de repos. Il est enfin avancé que les jours injustement retenus constituent une atteinte au droit de grève et que le fait d'appliquer une règle de droit inapplicable constitue une exécution déloyale du contrat de travail. Il résulte des articles L 2511-1, L 2512-1 et L 2512-5 du code du travail que 'l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit'.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/07671
Cour d'appel, - juger que la demande d'imputation de la somme de 305 516,24 euros nette qui était déjà dans le débat est pleinement recevable, - rejeter en conséquence, les irrecevabilités soulevées par M. [J] pour les motifs sus-exposés, - juger que la cour n'est pas valablement saisie de la demande d'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 5 mai 2026, 25/00228
Cour d'appelhypothétique. Quant à la difficulté de reclassement, celle-ci est générale et déjà réparée en partie par l'indemnité allouée. En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté les salariées de ce chef. IV - Sur la demande en nullité de la rupture du contrat de travail consécutive à l'exercice du droit de grève Selon l'article L. 2511-1 du code du travail, l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde, et ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2. Aux termes de l'article L. 1332-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de l'exercice normal du droit de grève.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 25-12.005
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que les revendications professionnelles des salariés avaient été portées à la connaissance de l'employeur quelques minutes seulement après leur prise de poste et leur refus de travailler, de sorte que l'employeur en avait été informé au moment de la cessation du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 2511-1 du code du travail ; 2°/ que la grève est la cessation collective et concertée de travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles ; que pour écarter la nullité du licenciement de M. [P] et juger l'exercice par celui-ci de son droit de grève irrégulier, la cour d'appel a encore retenu que ''les réclamations de M. [S] n'apparaissent pas collectives puisque ni M. [P] ni M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-21.095
Cour de cassation[T] s'était rendu coupable d'une faute lourde, la cour d'appel s'est bornée à relever que le salarié avait adopté un comportement déloyal et que l'intention d'éviction de Mme [A] à la tête de l'entreprise caractérisait en elle-même l'intention de nuire ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l'intention de M. [T] de nuire à l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2511-1 et L. 1232-6 du code du travail. » Réponse de la Cour 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 23-22.736
Cour de cassationstatut des IEG en toutes ses dispositions et avantages à ses salariés" ; qu'en statuant de la sorte, sans à aucun moment préciser quelles dispositions du statut des IEG autres que celle prévoyant l'ISD et le régime de retraite associé, l'employeur aurait omis d'appliquer au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 23-22.737
Cour de cassationLa durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. Dans le cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, celui-ci peut être condamné à payer aux salariés grévistes une indemnité compensant la perte de leurs salaires. L'action en paiement d'une telle indemnité qui, correspondant au montant de la rémunération qui aurait dû être payée au salarié s'il n'avait pas été contraint de cesser le travail, a la nature d'une créance salariale, est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 23-22.526
Cour de cassationles conséquences légales de ses propres constatations desquelles il ressortait que l'employeur avait expressément reproché au salarié, au titre de la justification du licenciement, des départs anticipés pour fait de grève du salarié, ce dont il résultait que le licenciement était pour partie justifié par l'exercice du droit de grève, la cour d'appel a violé L. 2511-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2511-1 du code du travail : 4. Aux termes de ce texte, l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail du salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunération et d'avantages sociaux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 23-19.391
Cour de cassation; qu'en reprochant à l'Union locale des syndicats CGT [Adresse 16]-[Adresse 14] de ne pas avoir rapporté la preuve de ce que le second accès de l'entreprise était effectivement accessible et utilisé par les salariés non-grévistes le jour de la grève pour faire entrer et sortir les camions du site, quand la preuve de ce que ce second accès était impraticable incombait à l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé les articles L. 1132-2 et L. 2511-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-2, L. 1134-1 et L. 2511-1 du code du travail : 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-13.775
Cour de cassation; qu'en jugeant que l'employeur était fondé à ne reprendre le paiement du salaire qu'à compter du lundi 20 juin 2022 tout en constatant que la dernière journée normalement travaillée au cours de laquelle la salariée avait été absente était le vendredi 17 juin de sorte que l'obligation de payer le salaire reprenait à compter du lendemain soit le samedi 18 juin, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article L. 2511-1 du code du travail, ensemble l'article L. 2512-5 du même code et l'article 2 de la loi n° 87-588 du 19 octobre 1982. » Réponse de la Cour 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-17.787
Cour de cassationpour licenciement nul, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de rappel de salaire, outre les congés payés afférents ainsi qu'au syndicat une somme à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession, alors : « 1°/ que la nullité du licenciement prévue à l'article L. 2511-1 du code du travail n'est encourue que lorsque celui-ci a été prononcé à raison d'un fait commis au cours ou à l'occasion de l'exercice effectif du droit de grève ; que la seule menace d'une grève hypothétique proférée par le salarié ne saurait lui conférer la protection édictée par ces dispositions ; qu'en l'espèce, pour déclarer nul le licenciement de M.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 mai 2024, 22/01885
Cour d'appel[L] développe de manière succincte les mêmes moyens de fait que ceux-avancés au titre du harcèlement moral par ailleurs retenu par la juridiction. Il ne saurait obtenir une double indemnisation du même préjudice de sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail. Sur le licenciement': L'article L 2511-1 du code du travail prévoit que : L'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit.
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