Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 23-22.526

Arrêt du 19 novembre 2025Pourvoi n° 23-22.526

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Décision attaquée
Cour d'appel de Bourges · 13 juillet 2023
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01065

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Bourges
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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 19 novembre 2025

Cassation partielle

M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1065 F-D

Pourvoi n° K 23-22.526

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025

M. [F] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-22.526 contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2023 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ugitech, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de la société Ugitech, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Maitral, conseillère référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en l'application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 juillet 2023), M. [U] a été engagé en qualité d'approvisionneur par la société Ugitech à compter du 1er janvier 2018.

2. Licencié pour cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes relatives à la contestation du bien-fondé de son licenciement et aux demandes indemnitaires afférentes, et en particulier, de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était nul car discriminatoire, et, en conséquence, de le débouter de sa demande tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « que le reproche fait au salarié dans la lettre de licenciement de départs anticipés pour fait de grève, dont il résultait que le licenciement était pour partie justifié par l'exercice du droit de grève, constitue une atteinte au droit de grève entraînant la nullité de la rupture ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes relatives à la contestation du bien-fondé de son licenciement, que c'était inexactement que le salarié soutenait qu'il lui était fait reproche dans la lettre de licenciement d'avoir exercé son droit de grève quand que seuls ses départs en dehors des plages horaires variables, sans prévenance, étaient visés, en ce compris sur des jours de grève nationale interprofessionnelle, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il ressortait que l'employeur avait expressément reproché au salarié, au titre de la justification du licenciement, des départs anticipés pour fait de grève du salarié, ce dont il résultait que le licenciement était pour partie justifié par l'exercice du droit de grève, la cour d'appel a violé L. 2511-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2511-1 du code du travail :

4. Aux termes de ce texte, l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail du salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunération et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en l'absence de faute lourde est nul de plein droit.

5. Pour débouter le salarié de sa demande de nullité du licenciement pour discrimination, l'arrêt retient qu'il est inexactement soutenu par l'intéressé qu'il lui est fait reproche dans la lettre de licenciement d'avoir exercé son droit de grève, alors que seuls ses départs en dehors des plages horaires variables, sans prévenance, étaient visés, en ce compris sur des journées de grève.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement reprochait au salarié ses départs anticipés pour faits de grève, ce dont il résultait que le licenciement avait été prononcé, pour partie, en raison de l'exercice du droit de grève, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de l'intégralité de ses demandes relatives à la contestation du bien-fondé de son licenciement et aux demandes indemnitaires subséquentes et en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Ugitech aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ugitech et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute lourdeContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Bourges · 13 juillet 2023
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01065
Identifiant source
691dc75202bad2f30afd7ec0

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