Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 23-19.391
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute lourde • Discipline / sanctions • Salaire / rémunération • Congés payés • Syndicat / organisation syndicale • Grève
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/06/2025
- Numéro d'affaire
- 23-19.391
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00680
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Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 juin 2025 Cassation partielle Mme OTT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Ar…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 juin 2025 Cassation partielle Mme OTT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 680 F-D Pourvois n° C 23-19.391 D 23-19.392 E 23-19.393 F 23-19.394 H 23-19.395 G 23-19.396 J 23-19.397 K 23-19.398 M 23-19.399 N 23-19.400 P 23-19.401 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN 2025 1°/ M. [V] [K], domicilié [Adresse 4], 2°/ Mme [X] [N], domiciliée [Adresse 5], 3°/ Mme [I] [M], domiciliée [Adresse 11], 4°/ Mme [E] [Z], domiciliée [Adresse 13], 5°/ Mme [W] [D], domiciliée [Adresse 2], 6°/ M. [S] [C], domicilié [Adresse 10], 7°/ Mme [T] [G], domiciliée [Adresse 8], 8°/ M. [L] [R], domicilié [Adresse 1], 9°/ Mme [Y] [F], domiciliée [Adresse 6], 10°/ M. [P] [J], domicilié [Adresse 3], 11°/ M. [U] [O], domicilié [Adresse 9], 12°/ l'Union locale des syndicats CGT [Adresse 16]-[Adresse 14], dont le siège est [Adresse 12], ont formé respectivement les pourvois n° C 23-19.391, D 23-19.392, E 23-19.393, F 23-19.394, H 23-19.395, G 23-19.396, J 23-19.397, K 23-19.398, M 23-19.399, N 23-19.400 et P 23-19.401 contre onze arrêts rendus le 23 juin 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans les litiges les opposant à la société Kalhyge 1, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens communs de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [A], Mme [N], Mme [M], Mme [Z], Mme [D], M.[C], Mme [G], M. [R], Mme [F], M. [J], M. [O] et de l'Union locale des syndicats CGT [Adresse 16]-[Adresse 14], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Kalhyge 1, les plaidoiries de Me Grévy, avocat de M. [K], Mme [N], Mme [M], Mme [Z], Mme [D], M. [C], Mme [G], M. [R], Mme [F], M. [J], M. [O] et de l'Union locale des syndicats CGT [Adresse 16]-[Adresse 14], et celles de Me Rousseau, avocat de la société Kalhyge 1, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents Mme Ott, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bérard, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° C 23-19.391 à P 23-19.401 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 23 juin 2023), des salariés ont participé à un mouvement de grève au sein de l'établissement de [Localité 15] de la société Kalhyge 4 le 13 février 2018, à l'appel du syndicat CGT. 3.
M. [K], Mme [N], Mme [M], Mme [Z], Mme [D], M. [C], Mme [G], M. [R], Mme [F], M. [J] et M. [O], salariés grévistes, sanctionnés d'une mise à pied disciplinaire d'une journée pour avoir fait obstruction à la sortie des camions et empêché les salariés non-grévistes de travailler, ont saisi la juridiction prud'homale en annulation de ces sanctions en janvier 2019. 4.
La société Kalhyge 1 (la société) est venue aux droits de la société Kalhyge 4 suite à une fusion-absorption en date du 31 mars 2021. 5.
Le syndicat Union locale des syndicats CGT [Adresse 16]-[Adresse 14] (le syndicat) est intervenu volontairement en cause d'appel.
Examen des moyens Sur le premier moyen 6.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 7.
Les salariés et le syndicat font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes d'annulation des mises à pied disciplinaires, de rappels de salaires, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour atteinte à l'exercice du droit de grève, alors « qu'en cas de contestation de la sanction infligée à un salarié gréviste, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci a commis une faute lourde à l'occasion de la grève en entravant la liberté du travail des salariés non-grévistes et en désorganisant l'entreprise ; qu'en reprochant à l'Union locale des syndicats CGT [Adresse 16]-[Adresse 14] de ne pas avoir rapporté la preuve de ce que le second accès de l'entreprise était effectivement accessible et utilisé par les salariés non-grévistes le jour de la grève pour faire entrer et sortir les camions du site, quand la preuve de ce que ce second accès était impraticable incombait à l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé les articles L. 1132-2 et L. 2511-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-2, L. 1134-1 et L. 2511-1 du code du travail : 8.