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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 08-44.075

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableGrèveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/01/2011
Numéro d'affaire
08-44.075
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00091

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 08-44. 075 à H 08-44. 083 ; Attendu, selon les jugeme…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 08-44. 075 à H 08-44. 083 ; Attendu, selon les jugements attaqués, que M.

X... et huit autres salariés de la société Alcan Packaging capsules ont fait grève le 5 juin 2006, lundi de Pentecôte, fixé comme journée de solidarité au sein de l'entreprise ; que leur employeur ayant décompté de leur salaire huit heures de travail pour ce jour de grève, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au remboursement de la retenue sur salaire ; Sur le premier moyen : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 2511-1 et L. 3133-7 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été payé par l'effet de la mensualisation, l'absence pour grève de l'intéressé autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire correspondant au nombre d'heures qu'il aurait travaillé au cours de cette journée s'il n'avait pas fait grève ; Attendu que pour condamner la société Alcan Packaging capsules à payer à chacun des salariés une heure de travail retenue au titre de la journée de solidarité, les jugements se bornent à énoncer que l'employeur a décompté huit heures de salaire à tous les salariés grévistes le jour retenu pour la journée de solidarité ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'horaire de travail des salariés était de sept heures pour cette journée, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'ils ont condamné la société Alcan Packaging capsules à rembourser à chacun des salariés une heure de salaire au titre de la journée de solidarité, les jugements rendus les 12 septembre 2007 et 11 juin 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mâcon ; Condamne MM.

X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E... et F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille onze et signé par Mme Piquot, greffier de chambre, présente lors du prononcé.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Alcan Packaging capsules PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué du 11 juin 2008 d'AVOIR condamné la société ALCAN PACKAGING CAPSULES à rembourser au salarié une heure de salaire retenue à tort au titre de la journée de solidarité et à lui verser 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « le salarié a formé une demande au titre du remboursement de la réduction de salaire liée au lundi de Pentecôte 2006 à laquelle il a rajouté le paiement de primes et accessoires ; qu'à l'appui de ces demandes, il a versé une décision du conseil des prud'hommes de Romans, dont le caractère est favorable à la thèse du salarié ; que la décision du conseil des prud'hommes de Romans emporte els mêmes éléments de droit que ceux avancés par le salarié, qu'en cela ils sont identiques en tous points au cas d'espèce ; mais vu que la décision du conseil des prud'hommes de Romans a fait l'objet d'un pourvoi en cassation ; que les arguments et textes cités dans l'affaire en référence, versés par le salarié devront être examinés en prenant en compte la hiérarchie des normes et de leur application dans le temps ; que le jugement cité a été porté devant la Cour de cassation ; que la décision de la Cour de cassation est intervenue le 16 janvier 2008 ; que l'affaire a été rappelée et entendue le 9 avril 2008 par le bureau de jugement ; qu'à cette audience le salarié soutenait sa demande initiale tout en y ajoutant subsidiairement une demande de paiement d'une heure au motif que la journée de solidarité était de 7 heures alors que le décompte opéré par la société portait sur 8 heures » ET QUE « subsidiairement, le salarié a demandé la condamnation de la SAS ALCAN PACKAGING CAPSULES à lui payer une heure décomptée à tort ; vu les dispositions de l'article L212-16 du code du travail ; que la SAS ALCAN PACKAGING CAPSULES a décompté 8 heures de salaire à tous les salariés absents le jour retenu pour la journée de solidarité ; que le conseil juge la demande fondée et dit que la SAS ALCAN PACKAGING CAPSULES devra rembourser une heure de salaire au salarié » ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il résulte des propres constatations du jugement que le salarié a formé une nouvelle demande subsidiaire lors de l'audience de jugement ; que des notes d'audience prises par le greffier, il résulte que l'employeur a déclaré ignorer cette demande subsidiaire et invoqué son caractère non contradictoire ; qu'en faisant immédiatement droit à cette demande sans permettre à la société ALCAN PACKAGING CAPSULES de faire valoir ses observations sur cette nouvelle demande, le conseil des prud'hommes a violé l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué du 11 juin 2008 d'AVOIR condamné la société ALCAN PACKAGING CAPSULES à rembourser au salarié une heure de salaire retenue à tort au titre de la journée de solidarité et à lui verser 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « subsidiairement, le salarié a demandé la condamnation de la SAS ALCAN PACKAGING CAPSULES à lui payer une heure décomptée à tort ; vu les dispositions de l'article L212-16 du code du travail ; que la SAS ALCAN PACKAGING CAPSULES a décompté 8 heures de salaire à tous les salariés absents le jour retenu pour la journée de solidarité ; que le conseil juge la demande fondée et dit que la SAS ALCAN PACKAGING CAPSULES devra rembourser une heure de salaire au salarié » 1.

ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'en jugeant que la société qui avait opéré une retenue de salaire de 8 heures au titre de la journée de solidarité, pour les salariés grévistes, aurait dû n'en décompter que 7, sans nullement motiver sa décision, pour faire droit à la demande des salariés en remboursement de une heure de travail retenue à tort selon eux par l'employeur, le conseil des prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2.

ALORS QUE lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié se trouve rémunéré par l'effet de la mensualisation, l'absence pour grève de l'intéressé autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire correspondant au nombre d'heures qu'il aurait travaillé au cours de cette journée s'il n'avait pas fait grève ; qu'en jugeant que l'employeur ne pouvait procéder qu'à la retenue de 7 heures au titre de la journée de solidarité non travaillée par le salarié, sans nullement caractériser que son horaire de travail était de 7 heures pour cette journée, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L212-16 et L521-1 devenus L. 3133-7 et L. 2511-1 du code du travail.