Code du travail
Article L. 212-16 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 212-16
Une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré pour les salariés et de la contribution prévue au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles pour les employeurs.
Une convention, un accord de branche ou une convention ou un accord d'entreprise détermine la date de la journée de solidarité. Cet accord peut prévoir soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai, soit le travail d'un jour de réduction du temps de travail tel que prévu à l'article L. 212-9, soit toute autre modalité permettant le travail d'un jour précédemment non travaillé en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.
Lorsque l'entreprise travaille en continu ou est ouverte tous les jours de l'année, l'accord collectif ou, à défaut, l'employeur peut fixer, le cas échéant, une journée de solidarité différente pour chaque salarié.
Par dérogation au deuxième alinéa, en l'absence de convention ou d'accord, la journée de solidarité est le lundi de Pentecôte.
A défaut de convention ou d'accord de branche ou d'entreprise prévu au deuxième alinéa et lorsque le lundi de Pentecôte était travaillé antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 précitée, les modalités de fixation de la journée de solidarité sont définies par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. Il en est de même pour les salariés ne travaillant pas ordinairement en vertu de la répartition de leur horaire hebdomadaire de travail sur les différents jours de la semaine le jour de la semaine retenu, sur le fondement du deuxième, du troisième ou du quatrième alinéa, pour la journée de solidarité.
Le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération lorsque le salarié est rémunéré en application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ainsi que, dans la limite de la valeur d'une journée de travail, pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail conformément au III de l'article L. 212-15-3.
Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures prévue au sixième alinéa est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 ni sur le nombre d'heures complémentaires prévu aux articles L. 212-4-3 et L. 212-4-4. Elles ne donnent pas lieu à repos compensateur.
Le travail de la journée de solidarité dans les conditions prévues par le présent article ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par dérogation aux articles 105 a et 105 b du code professionnel local.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.047
Cour de cassationpour le lundi de Pentecôte 2006 et de la prise d'un jour de congé pour l'ensemble des salariés ; qu'en jugeant que cette pratique était illégale au prétexte qu'elle aurait consisté à supprimer un jour de congé légal, quand l'employeur n'avait fait que décider la prise d'un jour de congé, sans le supprimer, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 212-16 du code du travail, ensemble les articles L. 223-1 et suivants du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la décision de l'employeur tendait à remplacer la journée de solidarité par un jour de congé payé légal, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que cette décision était contraire aux dispositions des articles L. 3133 7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-42.233
Cour de cassationjuin 2006, alors, selon le moyen, que la journée de solidarité n'est fixée par la loi au lundi de Pentecôte qu'en l'absence d'une convention ou d'un accord de branche ou d'entreprise ; qu'en jugeant l'employeur autorisé à fixer unilatéralement la journée de solidarité au lundi de Pentecôte sans aucune négociation préalable, la cour d'appel a violé l'article L. 212-16 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'article L. 212-16, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2009, 07-44.915
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 222-1, devenu l'article L. 3133-1, et L. 212-16, alors en vigueur, du code du travail ; Attendu que selon le deuxième de ces textes, une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées ; qu'elle prend la forme, pour les salariés, d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré et, pour les employeurs, de la contribution prévue au 1er de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ; que le travail accompli, dans la limite de sept heures,
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-40.429
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que des salariés de la société Ouest Production ont observé une grève le 16 mai 2005, date, correspondant au lundi de Pentecôte, à laquelle avait été fixée, dans l'entreprise, la journée de solidarité prévue par l'article L. 212-16, alinéa 1er, du code du travail, devenu L. 3133-7 de ce code ; que l'employeur a opéré une retenue sur la rémunération des salariés grévistes ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-42, L. 212-16, alinéa 1er, et L. 521-1 du code du travail, devenus L. 1331-2, L. 3133-7 et L. 2511-1 de ce code ; Attendu que pour condamner la société Ouest Production à verser à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 06-46.524
Cour de cassation; qu'il ne peut être opéré sur la rémunération de retenue excédant la durée de la grève ; qu'en validant une retenue de salaire effectuée pour une grève ne courant que pendant une période pendant laquelle le salarié n'aurait perçu aucune rémunération, le conseil de prud'hommes a violé les article L. 122-42 et L. 521-1du code du travail ; qu'en application de l'article L. 212-16 du code du travail, pour les salariés, la journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail supplémentaire non rémunérée et le fait que les salariés soient mensualisés ne constitue pas une dérogation au principe d'absence de rémunération ; qu'en se fondant sur la mensualisation pour affirmer que l'employeur était dispensé de rémunérer le salarié gréviste ce jour-là, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.
Cour d'appel de Limoges, 4 mars 2008, 07/01334
Cour d'appelA l'audience le président a invité les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel au regard des articles R. 517-4 et D. 517-1 du code du travail et les a autorisées à déposer une note en délibéré au plus tard le 18 février 2008 en application de l'article 445 du nouveau code de procédure civile. SUR QUOI, LA COUR ATTENDU que le conseil de prud'hommes n'a été saisi que de demandes en paiement, la circonstance qu'il lui a été demandé de déclarer l'article L. 212-16 du code du travail non conforme à des conventions internationales ne constituant qu'un moyen de droit au soutien des dites demandes en paiement et non une réclamation distincte ; Que le montant global des sommes réclamées pour chaque salarié n'atteint pas celui prévu par l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-43.124
Cour de cassationLorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l'effet de la mensualisation, l'absence de l'intéressé pour grève (arrêt n° 1, pourvoi n° 06-42.327) ou pour un autre motif (arrêt n° 2, pourvoi n° 06-43.124) autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire, laquelle ne constitue pas une sanction pécuniaire. Doit dès lors être approuvé le conseil de prud'hommes qui déboute un salarié ayant fait grève lors de la journée de solidarité fixée dans l'entreprise au lundi de Pentecôte, de sa demande en remboursement de la retenue sur salaire effectuée à ce titre (arrêt n° 1). Par contre, encourt la cassation le jugement qui accueille la demande identique d'un salarié s'étant trouvé absent lors de la journée de solidarité (arrêt n° 2)
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-44.836
Cour de cassationconclusions en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en retenant que le salarié aurait poursuivi la rémunération d'une journée de travail non rémunérée pour rejeter ses demandes, le conseil de prud'hommes a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; 3°/ qu'en application de l'article L. 212-16 du code du travail, pour les salariés, la journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail supplémentaire non rémunérée ; qu'en validant une retenue de salaire effectuée pour une absence ne courant que pendant une période durant laquelle le salarié n'aurait perçu aucune rémunération, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-42 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-44.715
Cour de cassation; qu'en validant une retenue de salaire effectuée pour une grève ne courant que pendant une période pendant laquelle le salarié n'aurait perçu aucune rémunération, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-42 et L. 521-1 du code du travail ; 2°/ que le fait que le lundi de Pentecôte soit un jour férié non chômé légalement ne déroge pas au principe selon lequel il n'est pas rémunéré s'il correspond à la journée de solidarité prévue par l'article L. 212-16 du code du travail ; qu'en se fondant sur le fait que le lundi de Pentecôte restait un jour férié non chômé légalement, le conseil des prud'hommes a violé les articles L. 212-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-44.835
Cour de cassationau remboursement de la retenue sur salaire ainsi qu'au paiement par voie de conséquence de rappels de treizième mois, de primes d'intéressement et de participation aux bénéfices ainsi que de dommages-intérêts ; Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article L. 212-16 du code du travail, pour les salariés, la journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail supplémentaire non rémunérée ; qu'en validant une retenue de salaire effectuée pour une absence ne courant que pendant une période durant laquelle le salarié n'aurait perçu aucune rémunération, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-42 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-42.326
Cour de cassation; qu'il ne peut être opéré sur la rémunération de retenue excédant la durée de la grève ; qu'en validant une retenue de salaire effectuée pour une grève ne courant que pendant une période pendant laquelle le salarié n'aurait perçu aucune rémunération, le conseil de prud'hommes a violé les article L. 122-42 et L. 521-1 du code du travail ; 2°/ qu'en application de l'article L. 212-16 du code du travail, pour les salariés, la journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail supplémentaire non rémunérée et le fait que les salariés soient mensualisés ne constitue pas une dérogation au principe d'absence de rémunération ; qu'en se fondant sur la mensualisation pour affirmer que l'employeur était dispensé de rémunérer le salarié gréviste ce jour-là, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-44.640
Cour de cassation; qu'en validant une retenue de salaire effectuée pour une grève ne courant que pendant une période pendant laquelle le salarié n'aurait perçu aucune rémunération, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-42 et L. 521-1 du code du travail ; 2°/ que le fait que le lundi de Pentecôte soit un jour férié non chômé légalement ne déroge pas au principe selon lequel il n'est pas rémunéré s'il correspond à la journée de solidarité prévue par l'article L. 212-16 du code du travail ; qu'en se fondant sur le fait que le lundi de Pentecôte restait un jour férié non chômé légalement, le conseil des prud'hommes a violé les articles L. 212-16 et L.. 521-1 du code du travail ; 3°/ qu'en application de l'article L.
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