Code du travail

Article L. 212-16 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées28
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-16

28 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.047

Cour de cassation

pour le lundi de Pentecôte 2006 et de la prise d'un jour de congé pour l'ensemble des salariés ; qu'en jugeant que cette pratique était illégale au prétexte qu'elle aurait consisté à supprimer un jour de congé légal, quand l'employeur n'avait fait que décider la prise d'un jour de congé, sans le supprimer, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 212-16 du code du travail, ensemble les articles L. 223-1 et suivants du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la décision de l'employeur tendait à remplacer la journée de solidarité par un jour de congé payé légal, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que cette décision était contraire aux dispositions des articles L. 3133 7 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-42.233

Cour de cassation

juin 2006, alors, selon le moyen, que la journée de solidarité n'est fixée par la loi au lundi de Pentecôte qu'en l'absence d'une convention ou d'un accord de branche ou d'entreprise ; qu'en jugeant l'employeur autorisé à fixer unilatéralement la journée de solidarité au lundi de Pentecôte sans aucune négociation préalable, la cour d'appel a violé l'article L. 212-16 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'article L. 212-16, devenu L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2009, 07-44.915

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 222-1, devenu l'article L. 3133-1, et L. 212-16, alors en vigueur, du code du travail ; Attendu que selon le deuxième de ces textes, une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées ; qu'elle prend la forme, pour les salariés, d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré et, pour les employeurs, de la contribution prévue au 1er de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ; que le travail accompli, dans la limite de sept heures,

Salaire / rémunérationCassation+3
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-40.429

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que des salariés de la société Ouest Production ont observé une grève le 16 mai 2005, date, correspondant au lundi de Pentecôte, à laquelle avait été fixée, dans l'entreprise, la journée de solidarité prévue par l'article L. 212-16, alinéa 1er, du code du travail, devenu L. 3133-7 de ce code ; que l'employeur a opéré une retenue sur la rémunération des salariés grévistes ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-42, L. 212-16, alinéa 1er, et L. 521-1 du code du travail, devenus L. 1331-2, L. 3133-7 et L. 2511-1 de ce code ; Attendu que pour condamner la société Ouest Production à verser à M. X...

Salaire / rémunérationCassation+6
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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 06-46.524

Cour de cassation

; qu'il ne peut être opéré sur la rémunération de retenue excédant la durée de la grève ; qu'en validant une retenue de salaire effectuée pour une grève ne courant que pendant une période pendant laquelle le salarié n'aurait perçu aucune rémunération, le conseil de prud'hommes a violé les article L. 122-42 et L. 521-1du code du travail ; qu'en application de l'article L. 212-16 du code du travail, pour les salariés, la journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail supplémentaire non rémunérée et le fait que les salariés soient mensualisés ne constitue pas une dérogation au principe d'absence de rémunération ; qu'en se fondant sur la mensualisation pour affirmer que l'employeur était dispensé de rémunérer le salarié gréviste ce jour-là, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.

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Cour d'appel de Limoges, 4 mars 2008, 07/01334

Cour d'appel

A l'audience le président a invité les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel au regard des articles R. 517-4 et D. 517-1 du code du travail et les a autorisées à déposer une note en délibéré au plus tard le 18 février 2008 en application de l'article 445 du nouveau code de procédure civile. SUR QUOI, LA COUR ATTENDU que le conseil de prud'hommes n'a été saisi que de demandes en paiement, la circonstance qu'il lui a été demandé de déclarer l'article L. 212-16 du code du travail non conforme à des conventions internationales ne constituant qu'un moyen de droit au soutien des dites demandes en paiement et non une réclamation distincte ; Que le montant global des sommes réclamées pour chaque salarié n'atteint pas celui prévu par l'article D.

Salaire / rémunérationCongés payés+3
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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-43.124

Cour de cassation

Lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l'effet de la mensualisation, l'absence de l'intéressé pour grève (arrêt n° 1, pourvoi n° 06-42.327) ou pour un autre motif (arrêt n° 2, pourvoi n° 06-43.124) autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire, laquelle ne constitue pas une sanction pécuniaire. Doit dès lors être approuvé le conseil de prud'hommes qui déboute un salarié ayant fait grève lors de la journée de solidarité fixée dans l'entreprise au lundi de Pentecôte, de sa demande en remboursement de la retenue sur salaire effectuée à ce titre (arrêt n° 1). Par contre, encourt la cassation le jugement qui accueille la demande identique d'un salarié s'étant trouvé absent lors de la journée de solidarité (arrêt n° 2)

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-44.836

Cour de cassation

conclusions en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en retenant que le salarié aurait poursuivi la rémunération d'une journée de travail non rémunérée pour rejeter ses demandes, le conseil de prud'hommes a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; 3°/ qu'en application de l'article L. 212-16 du code du travail, pour les salariés, la journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail supplémentaire non rémunérée ; qu'en validant une retenue de salaire effectuée pour une absence ne courant que pendant une période durant laquelle le salarié n'aurait perçu aucune rémunération, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-42 et L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-44.715

Cour de cassation

; qu'en validant une retenue de salaire effectuée pour une grève ne courant que pendant une période pendant laquelle le salarié n'aurait perçu aucune rémunération, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-42 et L. 521-1 du code du travail ; 2°/ que le fait que le lundi de Pentecôte soit un jour férié non chômé légalement ne déroge pas au principe selon lequel il n'est pas rémunéré s'il correspond à la journée de solidarité prévue par l'article L. 212-16 du code du travail ; qu'en se fondant sur le fait que le lundi de Pentecôte restait un jour férié non chômé légalement, le conseil des prud'hommes a violé les articles L. 212-16 et L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-44.835

Cour de cassation

au remboursement de la retenue sur salaire ainsi qu'au paiement par voie de conséquence de rappels de treizième mois, de primes d'intéressement et de participation aux bénéfices ainsi que de dommages-intérêts ; Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article L. 212-16 du code du travail, pour les salariés, la journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail supplémentaire non rémunérée ; qu'en validant une retenue de salaire effectuée pour une absence ne courant que pendant une période durant laquelle le salarié n'aurait perçu aucune rémunération, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-42 et L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-42.326

Cour de cassation

; qu'il ne peut être opéré sur la rémunération de retenue excédant la durée de la grève ; qu'en validant une retenue de salaire effectuée pour une grève ne courant que pendant une période pendant laquelle le salarié n'aurait perçu aucune rémunération, le conseil de prud'hommes a violé les article L. 122-42 et L. 521-1 du code du travail ; 2°/ qu'en application de l'article L. 212-16 du code du travail, pour les salariés, la journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail supplémentaire non rémunérée et le fait que les salariés soient mensualisés ne constitue pas une dérogation au principe d'absence de rémunération ; qu'en se fondant sur la mensualisation pour affirmer que l'employeur était dispensé de rémunérer le salarié gréviste ce jour-là, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-44.640

Cour de cassation

; qu'en validant une retenue de salaire effectuée pour une grève ne courant que pendant une période pendant laquelle le salarié n'aurait perçu aucune rémunération, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-42 et L. 521-1 du code du travail ; 2°/ que le fait que le lundi de Pentecôte soit un jour férié non chômé légalement ne déroge pas au principe selon lequel il n'est pas rémunéré s'il correspond à la journée de solidarité prévue par l'article L. 212-16 du code du travail ; qu'en se fondant sur le fait que le lundi de Pentecôte restait un jour férié non chômé légalement, le conseil des prud'hommes a violé les articles L. 212-16 et L.. 521-1 du code du travail ; 3°/ qu'en application de l'article L.

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