Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-44.835

Arrêt du 16 janvier 2008Pourvoi n° 06-44.835

Non publiéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00050

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valence, 29 juin 2006) que M. X..., employé par la société Trigano VDL, s'est trouvé en absence injustifiée le lundi 16 mai 2005, lundi de Pentecôte, fixé comme journée de solidarité au sein de l'entreprise ; que la somme correspondant à sept heures de travail ayant été décomptée de son salaire, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au remboursement de la retenue sur salaire ainsi qu'au paiement par voie de conséquence de rappels de treizième mois, de primes d'intéressement et de participation aux bénéfices ainsi que de dommages-intérêts ;

Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ qu'en application de l'article L. 212-16 du code du travail, pour les salariés, la journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail supplémentaire non rémunérée ; qu'en validant une retenue de salaire effectuée pour une absence ne courant que pendant une période durant laquelle le salarié n'aurait perçu aucune rémunération, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-42 et L. 212-16 du code du travail et 1134 du code civil ;

2° / qu'en application de l'article L.212-16 du code du travail, pour les salariés, la journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail supplémentaire non rémunérée et le fait que les salariés soient mensualisés ne constitue pas une dérogation au principe d'absence de rémunération ; qu'en se fondant sur la mensualisation pour affirmer que l'employeur était autorisé à pratiquer une retenue sur le salaire du salarié absent ce jour-là, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.212-16 du code du travail ;

Mais attendu que lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l'effet de la mensualisation, l'absence de l'intéressé autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire, laquelle ne constitue pas une sanction pécuniaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00050
Identifiant source
613726b5cd58014677427d09

Poursuivre la recherche