Code du travail

Article L. 122-42 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées161
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-42

161 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.577

Cour de cassation

moyen, que l'abattement d'une prime en raison de faits que l'employeur considère comme fautifs, comme une mauvaise application des consignes ou un travail insuffisant, constitue une sanction pécuniaire prohibée nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, si bien que la cour d'appel a violé l'article L. 1331-2 du code du travail (ancien article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 10-13.614

Cour de cassation

arrêts de travail prescrits en raison des pressions qu'il subissait et qui l'amèneront à consulter un psychiatre ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le salarié n'avait pas été victime d'une mesure prohibée, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1331-2 et L. 1152-1 du code du travail (anciennement L. 122-42, L. 122-45 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-40.004

Cour de cassation

SECA a effectivement retenu une somme de 101,31 € sur le salaire de janvier 2006 de l'intéressée au titre d'une régularisation d'un redressement URSSAF puis, sur l'indemnité de licenciement, une somme de 2.872,59 € correspondant à des surcotisations de la part patronale au titre du régime complémentaire de retraite et soutient que ces opérations ne sont nullement prohibées ; que la salariée se réfère aux dispositions de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-42.896

Cour de cassation

Selon l'article L. 1331-2 du code du travail, "les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite", la prohibition des sanctions pécuniaires ayant ainsi un caractère d'ordre public auquel ne peut faire échec une disposition du contrat de travail, une cour d'appel a dès lors exactement décidé que la stipulation d'un contrat, en exécution de laquelle l'employeur avait, chaque mois, prélevé une somme fixe sur la rémunération du salarié au titre de l'avantage en nature lié au véhicule de l'entreprise mis à sa disposition, au motif que son chiffres d'affaires était insuffisant, était nulle comme constituant une sanction pécuniaire

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.391

Cour de cassation

, comme seule contrepartie de sa confortable rémunération, sa demande doit être rejetée. ALORS QUE les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites ; qu'en jugeant l'employeur autorisé à retenir deux journées sur le salaire de Monsieur Jacques X... au motif que ce dernier aurait fait preuve d'insubordination, la Cour d'appel a violé l'article L.122-42 du Code du travail alors en vigueur devenu L.1331-2 du Code du travail. ET ALORS en tout cas QU'en jugeant l'employeur autorisé à retenir deux journées sur le salaire de Monsieur Jacques X... quand depuis plus de deux ans, ce dernier se présentait chaque matin à son poste pour s'en voir refuser l'accès, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-42.089

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une faute grave et d'avoir en conséquence débouté celui-ci de ses demandes pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions combinées des articles L. 122-42 et L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.125

Cour de cassation

signalisation situé sur la commune de Montreux-les-Baulay, et après avoir constaté que la société VIDOR s'est également référée, pour notifier à Monsieur X... les faits justifiant selon elle la suppression de la prime, à l'entretien qui a eu lieu préalablement au licenciement de ce dernier pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L. 122-42, devenus L. 1331-1 et L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 08-45.058

Cour de cassation

collègues, d'aucune augmentation individuelle de salaire dès lors qu'il avait décidé de ne plus effectuer de déplacements professionnels ; qu'en ne recherchant pas s'il n'avait pas été victime d'une sanction pécuniaire illicite, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1331-2 du code du travail (anciennement L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-41.281

Cour de cassation

; qu'en affirmant que la suspension du droit aux facilités de transport en raison de l'utilisation frauduleuse de cet avantage constitue une sanction pécuniaire prohibée, cependant que le Règlement commun du personnel n° 1 prévoit explicitement que le droit aux facilités de transport est subordonné à son utilisation non frauduleuse, la cour d'appel a violé les articles L.. 1331-1 et L. 1331-2 (anciens articles L. 122-40 et L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.174

Cour de cassation

; qu'en écartant l'existence d'une obligation pour l'employeur de maintenir jusqu'à son terme la mission de remplacement confiée à Madame X..., au motif que les sommes versées à ce titre constituaient la rémunération d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a violé le texte précité ; ALORS ENFIN QU'en application de l'article L. 1331-2 du Code du travail (ancien article L. 122-42), l'employeur ne peut sanctionner l'inexécution par le salarié de certaines des tâches qui lui sont attribuées, par une diminution de sa rémunération ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé ce texte.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-43.388

Cour de cassation

le retenue du salaire de la fin du mois de septembre, en compensation des sommes versées à tort en août ; qu'il explique en effet que le bulletin de salaire du mois d'août a été arrêté le 14 de mois, et qu'il a cru à cette date que le travail reprendrait immédiatement, alors qu'en réalité la grève s'est poursuivie jusqu'au 11 septembre 2007 ; que l'article L.122-42 du code du travail prohibe les sanction pécuniaires ; que cependant la loi admet deux cas de compensation légale à savoir l'article L.144-1 concernant les créances pour fournitures diverses pour lesquelles il pose une interdiction de principe assortie de trois exceptions, et l'article L.144-2 pour les avances en espèce consenties par l'employeur ; qu'aux termes de l'article L.144-2 du code du travail, tout employeur qui fait une avance en espèce…

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
12

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-41.944

Cour de cassation

une sanction pécuniaire la demande tendant à obtenir des dommages-intérêts de son salarié pour violation par ce dernier de ses obligations contractuelles, et ce, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, sans caractériser aussi la réparation d'un préjudice, la cour d'appel a violé, l'article 1147 du code civil et, par fausse application, l'article L. 122-42 (devenu article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-42

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.