Code du travail

Article L. 122-42 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées161
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-42

161 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.555

Cour de cassation

et culturels de l'ONU de 1966 prévoyant la rémunération des jours fériés ; que la convention de l'OIT n° 29 ratifiée par la France interdit "tout travail exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel l'individu ne s'est pas offert de son plein gré" ; qu'une retenue sur salaire est une sanction pécuniaire prohibée par l'article L. 122-42 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen pris en sa première branche : Vu l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.557

Cour de cassation

et culturels de l'ONU de 1966 prévoyant la rémunération des jours fériés ; que la convention de l'OIT n° 29 ratifiée par la France interdit "tout travail exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel l'individu ne s'est pas offert de son plein gré" ; qu'une retenue sur salaire est une sanction pécuniaire prohibée par l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.562

Cour de cassation

et culturels de l'ONU de 1966 prévoyant la rémunération des jours fériés ; que la convention de l'OIT n° 29 ratifiée par la France interdit "tout travail exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel l'individu ne s'est pas offert de son plein gré" ; qu'une retenue sur salaire est une sanction pécuniaire prohibée par l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.070

Cour de cassation

, mais qu'il retenait le montant des créances douteuses sur la rémunération du salarié, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile. ALORS en tout cas QU'en déboutant le salarié de sa demande tendant au remboursement de ces retenues injustifiées, la Cour d'appel a violé les articles L.144-1 et L.122-42 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 3251-1 et L. 1331-2 du Code du travail.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-44.242

Cour de cassation

; qu'en la condamnant à verser une somme de 1 000 euros à son ancien employeur non au titre de la concurrence déloyale invoquée par celui-ci mais en réparation d'un manquement à son obligation de loyauté dans l'exécution de ses obligations contractuelles, la cour d'appel lui a imposé une sanction pécuniaire prohibée et a violé les articles 1147 du code civil et L. 122-42 du code du travail ; 3° / que l'employeur qui met fin au contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son salarié épuise son pouvoir disciplinaire ; que la cour d'appel, qui a énoncé que la proposition d'un voyage faite à la société Total par l'intermédiaire de la société Differentiel était à l'origine de la rupture du contrat de travail, rupture justifiée par le comportement fautif de Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-41.631

Cour de cassation

ALORS QUE, premièrement, à supposer même que l'employeur ait été en droit de retenir par ailleurs certaines sommes au titre d'absences injustifiées, les juges du fond se devaient de rechercher si les retenues effectuées à titre d'amendes, ainsi qu'il résultait des bulletins de paie, ne devaient pas donner lieu à restitution à raison du caractère illicite de l'amende ; qu'à cet égard, l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-42 du Code du travail. ALORS QUE, deuxièmement, les bulletins de paie pour la période du 1er au 30 avril 2002 et du 1er au 11 juin 2002 mentionnaient le terme d'« amende » ; qu'en considérant qu'ils étaient en présence de retenues pour absences injustifiées, les juges du fond ont dénaturé les bulletins de paie en cause.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-44.085

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur ne pouvait prononcer un licenciement en raison du fait que ce dernier avait été précédé d'une mise à pied disciplinaire, cependant qu'elle constatait que Monsieur X... avait été rémunéré durant la période de congés considérée, ce dont il résultait que celle-ci ne pouvait s'analyser en une mise à pied disciplinaire ni même une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40, L. 122-42 et L. 122-43 du Code du travail ; ALORS, DE SECONDE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la fixation des périodes de congés payés et de l'ordre dans lequel ils sont pris par le salarié relève du pouvoir normal de direction qui appartient à l'employeur ; qu'en estimant que le fait, pour l'employeur, d'accorder un semaine de congés payés à Monsieur X...

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-41.420

Cour de cassation

2° / que la répétition par l'employeur de sommes indûment versées au salarié ne constitue pas une sanction pécuniaire ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'employeur ne pouvait retenir des sommes au titre des frais professionnels qui, en application des stipulations contractuelles, n'étaient pas dues au salarié, au prétexte que la reprise des frais professionnels constituerait une sanction pécuniaire illicite, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.339

Cour de cassation

de payer de ses deniers un plat commandé par erreur, comportement illicite qui s'apparentait à une sanction financière prohibée, et ainsi, à un fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'il incombait donc à l'employeur de prouver que cet agissement illicite n'était pas constitutif d'un tel harcèlement ; qu'en laissant néanmoins au salarié la charge de la preuve du harcèlement, elle a violé les articles L. 122-42, L. 122-49 et L. 122-52 devenus les articles L 1331-2, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 6 435, 6 à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE s'il résulte de l'article L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 07-45.291

Cour de cassation

L'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux, et la retenue sur le salaire doit être proportionnelle à la durée du travail. Lorsque l'absence pour fait de grève d'un salarié cadre soumis à une convention de forfait en jours sur l'année est d'une durée non comptabilisable en journée et en demi-journée, la retenue opérée sur le salaire doit être identique à celle pratiquée pour toute autre absence d'une même durée.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-42.584

Cour de cassation

La privation d'une prime de fin d'année, en cas de faute grave, constitue une sanction pécuniaire prohibée qui ne peut faire l'objet d'une disposition conventionnelle. Une cour d'appel ne peut donc, pour débouter le salarié de sa demande de prime de fin d'année, retenir qu'il résulte d'un accord collectif que cette prime n'est pas due en cas de faute grave sans violer l'article L. 122-42, devenu L. 1331-2 du code du travail

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.766

Cour de cassation

; qu'en reconnaissant comme licite la clause des plans de commissionnement général et individuel, selon laquelle « aucune commission ou bonus ne sera versé tant que les ressources humaines n'auront pas reçu un exemplaire du plan individuel de commissionnement» quand, par ce refus de paiement d'une rémunération, l'employeur sanctionnait le refus de signature par le salarié du plan individuel de commissionnement, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-42 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce que la Société EMC 2 soit condamnée à lui verser la somme de 10.888 à titre de rappel de 14 jours de congés payés ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X...

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