Code du travail
Article L. 122-42 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 122-42
Code du travail L. 152-1-5 : sanction pénale. * Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-42
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.555
Cour de cassationet culturels de l'ONU de 1966 prévoyant la rémunération des jours fériés ; que la convention de l'OIT n° 29 ratifiée par la France interdit "tout travail exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel l'individu ne s'est pas offert de son plein gré" ; qu'une retenue sur salaire est une sanction pécuniaire prohibée par l'article L. 122-42 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.557
Cour de cassationet culturels de l'ONU de 1966 prévoyant la rémunération des jours fériés ; que la convention de l'OIT n° 29 ratifiée par la France interdit "tout travail exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel l'individu ne s'est pas offert de son plein gré" ; qu'une retenue sur salaire est une sanction pécuniaire prohibée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.562
Cour de cassationet culturels de l'ONU de 1966 prévoyant la rémunération des jours fériés ; que la convention de l'OIT n° 29 ratifiée par la France interdit "tout travail exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel l'individu ne s'est pas offert de son plein gré" ; qu'une retenue sur salaire est une sanction pécuniaire prohibée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.070
Cour de cassation, mais qu'il retenait le montant des créances douteuses sur la rémunération du salarié, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile. ALORS en tout cas QU'en déboutant le salarié de sa demande tendant au remboursement de ces retenues injustifiées, la Cour d'appel a violé les articles L.144-1 et L.122-42 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 3251-1 et L. 1331-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-44.242
Cour de cassation; qu'en la condamnant à verser une somme de 1 000 euros à son ancien employeur non au titre de la concurrence déloyale invoquée par celui-ci mais en réparation d'un manquement à son obligation de loyauté dans l'exécution de ses obligations contractuelles, la cour d'appel lui a imposé une sanction pécuniaire prohibée et a violé les articles 1147 du code civil et L. 122-42 du code du travail ; 3° / que l'employeur qui met fin au contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son salarié épuise son pouvoir disciplinaire ; que la cour d'appel, qui a énoncé que la proposition d'un voyage faite à la société Total par l'intermédiaire de la société Differentiel était à l'origine de la rupture du contrat de travail, rupture justifiée par le comportement fautif de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-41.631
Cour de cassationALORS QUE, premièrement, à supposer même que l'employeur ait été en droit de retenir par ailleurs certaines sommes au titre d'absences injustifiées, les juges du fond se devaient de rechercher si les retenues effectuées à titre d'amendes, ainsi qu'il résultait des bulletins de paie, ne devaient pas donner lieu à restitution à raison du caractère illicite de l'amende ; qu'à cet égard, l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-42 du Code du travail. ALORS QUE, deuxièmement, les bulletins de paie pour la période du 1er au 30 avril 2002 et du 1er au 11 juin 2002 mentionnaient le terme d'« amende » ; qu'en considérant qu'ils étaient en présence de retenues pour absences injustifiées, les juges du fond ont dénaturé les bulletins de paie en cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-44.085
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur ne pouvait prononcer un licenciement en raison du fait que ce dernier avait été précédé d'une mise à pied disciplinaire, cependant qu'elle constatait que Monsieur X... avait été rémunéré durant la période de congés considérée, ce dont il résultait que celle-ci ne pouvait s'analyser en une mise à pied disciplinaire ni même une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40, L. 122-42 et L. 122-43 du Code du travail ; ALORS, DE SECONDE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la fixation des périodes de congés payés et de l'ordre dans lequel ils sont pris par le salarié relève du pouvoir normal de direction qui appartient à l'employeur ; qu'en estimant que le fait, pour l'employeur, d'accorder un semaine de congés payés à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-41.420
Cour de cassation2° / que la répétition par l'employeur de sommes indûment versées au salarié ne constitue pas une sanction pécuniaire ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'employeur ne pouvait retenir des sommes au titre des frais professionnels qui, en application des stipulations contractuelles, n'étaient pas dues au salarié, au prétexte que la reprise des frais professionnels constituerait une sanction pécuniaire illicite, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.339
Cour de cassationde payer de ses deniers un plat commandé par erreur, comportement illicite qui s'apparentait à une sanction financière prohibée, et ainsi, à un fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'il incombait donc à l'employeur de prouver que cet agissement illicite n'était pas constitutif d'un tel harcèlement ; qu'en laissant néanmoins au salarié la charge de la preuve du harcèlement, elle a violé les articles L. 122-42, L. 122-49 et L. 122-52 devenus les articles L 1331-2, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 6 435, 6 à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 07-45.291
Cour de cassationL'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux, et la retenue sur le salaire doit être proportionnelle à la durée du travail. Lorsque l'absence pour fait de grève d'un salarié cadre soumis à une convention de forfait en jours sur l'année est d'une durée non comptabilisable en journée et en demi-journée, la retenue opérée sur le salaire doit être identique à celle pratiquée pour toute autre absence d'une même durée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-42.584
Cour de cassationLa privation d'une prime de fin d'année, en cas de faute grave, constitue une sanction pécuniaire prohibée qui ne peut faire l'objet d'une disposition conventionnelle. Une cour d'appel ne peut donc, pour débouter le salarié de sa demande de prime de fin d'année, retenir qu'il résulte d'un accord collectif que cette prime n'est pas due en cas de faute grave sans violer l'article L. 122-42, devenu L. 1331-2 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.766
Cour de cassation; qu'en reconnaissant comme licite la clause des plans de commissionnement général et individuel, selon laquelle « aucune commission ou bonus ne sera versé tant que les ressources humaines n'auront pas reçu un exemplaire du plan individuel de commissionnement» quand, par ce refus de paiement d'une rémunération, l'employeur sanctionnait le refus de signature par le salarié du plan individuel de commissionnement, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-42 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce que la Société EMC 2 soit condamnée à lui verser la somme de 10.888 à titre de rappel de 14 jours de congés payés ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-42
Méthode et périmètre
Source et précautions
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