Code du travail
Article L. 122-42 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 122-42
Code du travail L. 152-1-5 : sanction pénale. * Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-42
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-40.429
Cour de cassation, correspondant au lundi de Pentecôte, à laquelle avait été fixée, dans l'entreprise, la journée de solidarité prévue par l'article L. 212-16, alinéa 1er, du code du travail, devenu L. 3133-7 de ce code ; que l'employeur a opéré une retenue sur la rémunération des salariés grévistes ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-42, L. 212-16, alinéa 1er, et L. 521-1 du code du travail, devenus L. 1331-2, L. 3133-7 et L. 2511-1 de ce code ; Attendu que pour condamner la société Ouest Production à verser à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 06-46.524
Cour de cassationAttendu que les salariés font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, que la grève suspend le contrat de travail ; qu'il ne peut être opéré sur la rémunération de retenue excédant la durée de la grève ; qu'en validant une retenue de salaire effectuée pour une grève ne courant que pendant une période pendant laquelle le salarié n'aurait perçu aucune rémunération, le conseil de prud'hommes a violé les article L. 122-42 et L. 521-1du code du travail ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-45.323
Cour de cassation144-1 du code du travail ne pouvait l'être valablement, cette prohibition étant limitée aux seules dettes contractées par le salarié envers son employeur pour les fournitures diverses, la dette du salarié étant, en l'espèce, étrangère à l'exécution du travail ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... invoquant la prohibition des sanctions financières prévue par l'article L. 122-42 du code du travail, la cour d ‘appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2008, 06-45.208
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-42 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Financière Yves Furic, suivant contrat à durée déterminée du 3 mai 2004 jusqu'au 31 août 2004, en qualité de consultant en communication ; qu'il a été en arrêt maladie du 28 juin au 15 août 2004 et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaire et frais de déplacement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de son salaire, pour la période du 17 au 31 août 2004, l'arrêt retient que ce dernier n'a jamais réalisé le rapport que son employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-43.124
Cour de cassationLorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l'effet de la mensualisation, l'absence de l'intéressé pour grève (arrêt n° 1, pourvoi n° 06-42.327) ou pour un autre motif (arrêt n° 2, pourvoi n° 06-43.124) autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire, laquelle ne constitue pas une sanction pécuniaire. Doit dès lors être approuvé le conseil de prud'hommes qui déboute un salarié ayant fait grève lors de la journée de solidarité fixée dans l'entreprise au lundi de Pentecôte, de sa demande en remboursement de la retenue sur salaire effectuée à ce titre (arrêt n° 1). Par contre, encourt la cassation le jugement qui accueille la demande identique d'un salarié s'étant trouvé absent lors de la journée de solidarité (arrêt n° 2)
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-44.836
Cour de cassation3°/ qu'en application de l'article L. 212-16 du code du travail, pour les salariés, la journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail supplémentaire non rémunérée ; qu'en validant une retenue de salaire effectuée pour une absence ne courant que pendant une période durant laquelle le salarié n'aurait perçu aucune rémunération, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-42 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-44.715
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la grève suspend le contrat de travail ; qu'il ne peut être opéré sur la rémunération de retenue excédant la durée de la grève ; qu'en validant une retenue de salaire effectuée pour une grève ne courant que pendant une période pendant laquelle le salarié n'aurait perçu aucune rémunération, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-42 et L. 521-1 du code du travail ; 2°/ que le fait que le lundi de Pentecôte soit un jour férié non chômé légalement ne déroge pas au principe selon lequel il n'est pas rémunéré s'il correspond à la journée de solidarité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-44.835
Cour de cassation1°/ qu'en application de l'article L. 212-16 du code du travail, pour les salariés, la journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail supplémentaire non rémunérée ; qu'en validant une retenue de salaire effectuée pour une absence ne courant que pendant une période durant laquelle le salarié n'aurait perçu aucune rémunération, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-42 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-42.326
Cour de cassationfait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que la grève suspend le contrat de travail ; qu'il ne peut être opéré sur la rémunération de retenue excédant la durée de la grève ; qu'en validant une retenue de salaire effectuée pour une grève ne courant que pendant une période pendant laquelle le salarié n'aurait perçu aucune rémunération, le conseil de prud'hommes a violé les article L. 122-42 et L. 521-1 du code du travail ; 2°/ qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-44.640
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que la grève suspend le contrat de travail ; qu'il ne peut être opéré sur la rémunération de retenue excédant la durée de la grève ; qu'en validant une retenue de salaire effectuée pour une grève ne courant que pendant une période pendant laquelle le salarié n'aurait perçu aucune rémunération, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-42 et L. 521-1 du code du travail ; 2°/ que le fait que le lundi de Pentecôte soit un jour férié non chômé légalement ne déroge pas au principe selon lequel il n'est pas rémunéré s'il correspond à la journée de solidarité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-42.327
Cour de cassationLorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l'effet de la mensualisation, l'absence de l'intéressé pour grève (arrêt n° 1, pourvoi n° 06-42.327) ou pour un autre motif (arrêt n° 2, pourvoi n° 06-43.124) autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire, laquelle ne constitue pas une sanction pécuniaire. Doit dès lors être approuvé le conseil de prud'hommes qui déboute un salarié ayant fait grève lors de la journée de solidarité fixée dans l'entreprise au lundi de Pentecôte, de sa demande en remboursement de la retenue sur salaire effectuée à ce titre (arrêt n° 1). Par contre, encourt la cassation le jugement qui accueille la demande identique d'un salarié s'étant trouvé absent lors de la journée de solidarité (arrêt n° 2)
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-42.939
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 7.7 de la convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000 , ensemble les articles L. 122-42 , L. 222-1 et L. 222-5 du code du travail ainsi que le principe "à travail égal, salaire égal" ; Attendu, selon le jugement attaqué, que trois salariées de la société Galeries Lafayette ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts au titre de jours fériés pour lesquels une retenue pour absence injustifiée avait été pratiquée par l'employeur ; Attendu que, pour accueillir leurs demandes, le jugement retient que l'article 7.7 de la convention collective n'imposant pas aux salariés leur présence un jour férié, mais
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