Code du travail

Article L. 122-42 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées161
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-42

161 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 06-44.420

Cour de cassation

'accepter l'augmentation de prix à laquelle il avait procédé ne constitue une sanction pécuniaire dès lors que le montant de l'avoir correspondant à l'application des conditions tarifaires antérieures, de sorte que le salarié a été rémunéré sur son chiffre d'affaires net ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-42 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la clause invoquée par la société ne résultait ni du contrat de travail ni de documents annexes signés par M. X..., mais d'un document intitulé "guide du représentant" ; qu'ayant, par ailleurs, relevé que M. X...

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-43.099

Cour de cassation

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé par la société MBTF le 26 février 2004 en qualité de chauffeur poids-lourds suivant contrat de travail à durée déterminée du 1er avril au 31 mai 2004, prorogé au 31 août 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses contestations de son solde de tout compte ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2007, 06-40.160

Cour de cassation

; que soutenant que la véritable cause de leur licenciement était économique, ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à MM. Y..., Z..., A..., B... et C... une somme à titre de remboursement de pénalités, alors selon le moyen, que ne constitue pas une sanction pécuniaire prohibée par l'article L.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2007, 06-40.158

Cour de cassation

; que soutenant que la véritable cause de son licenciement était économique, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à M. X... une somme à titre de remboursement de pénalités, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une sanction pécuniaire prohibée par l'article L.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-44.987

Cour de cassation

1134 du code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement et sans dénaturation, la portée des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que le poste du salarié n'avait pas été supprimé, mais confié à un autre salarié, recruté à cette fin ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 06-41.087

Cour de cassation

; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir établi le caractère non discrétionnaire de la prime, la cour d'appel a méconnu l'article 1134 du code civil ; 3 / la suppression de la prime, à la suite du refus de la salariée d'occuper un nouvel emploi à son retour dans l'entreprise le 16 mars 2000, constitue une sanction pécuniaire illicite ; qu'en jugeant que la salariée ne pouvait prétendre à l'attribution de ladite prime, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-42 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve que la salariée ne rapportait pas la preuve du caractère permanent de la prime a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Et sur le troisième moyen : Attendu que Mme X...

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-41.180

Cour de cassation

et d'une mise à pied disciplinaire le 19 octobre 1999, a saisi le 20 janvier 2000 un conseil de prud'hommes d'une demande d'annulation de cette mesure et de rappel de prime; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 26 mai 2003 après avoir produit dans l'instance prud'homale des documents internes à l'entreprise ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-42 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-40.969

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-42 et L. 751-1 du code du travail et de l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, d'une part, qu'un voyageur représentant placier (VRP) engagé à titre exclusif a droit à la ressource minimale forfaitaire instituée par ce dernier texte, d'autre part, que toute retenue pratiquée par l'employeur sur cette ressource minimale constitue une sanction pécuniaire illicite.

45

Cour d'appel de Bordeaux, 23 novembre 2006, 05/005639

Cour d'appel

doit être déboutée de sa demande. Sur la retenue sur salaire La SARL prétend avoir été fondée à opérer une retenue sur le salaire de Mademoiselle X... dès lors qu'elle a été contrainte d'engager, du fait de cette dernière, des frais pour la reconstitution des fichiers et pour l'achat des fournitures nécessaires, frais ne constituant pas une sanction pécuniaire au sens de l'article L 122-42 du Code du Travail. S'il est exact que la retenue ne constitue pas une sanction, la SARL n'établit pas : - l'existence d'une faute lourde du salariée, ou d'une faute délictuelle, - le préjudice qu'il allègue. Le jugement doit dès lors être confirmé.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
Enregistrer Lire
46

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-48.689

Cour de cassation

fixe comme lieu d'activité la ville de Cluses, de sorte que les frais de déplacement entre Cluses et Thiez doivent être remboursés ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les déplacements entre Cluses et Thiez étaient justifiés par les besoins de l'activité professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-42 et L. 511-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le CFAI de sa demande reconventionnelle en remboursement d'une certaine somme indûment perçue par M.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-41.041

Cour de cassation

à la conception française de l'ordre public international ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses trois dernières branches comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, est non fondé pour le surplus ; Sur le cinquième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article L. 122-42 du code du travail et 1131 du code civil, de l'avoir débouté de sa demande tendant à la remise d'actions de la société Paribas qu'il avait souscrites en 1999 et qui étaient libérables le 31 janvier 2003 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X...

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 03-42.685

Cour de cassation

être révoquée pour cause d'ingratitude, alors qu'elle n'a fait, en versant à l'intéressé la rémunération variable dont elle conteste aujourd'hui le montant, qu'exécuter ses obligations contractuelles, étant observé que sa demande consiste en réalité à voir prononcer une sanction pécuniaire à l'encontre de son salarié, laquelle est prohibée par l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-42

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.