Code du travail
Article L. 122-42 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 122-42
Code du travail L. 152-1-5 : sanction pénale. * Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-42
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 02-47.371
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-40 et L. 122-42 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-5 du même Code ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, constitue une sanction toute mesure prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif ; qu'aux termes du second, les sanctions pécuniaires sont interdites ; Attendu qu'engagée le 25 juin 1998 selon contrat à durée indéterminée en qualité de comptable par la société Fiduciaire générale Roc, Mme X... a constaté, en août 1999 à l'issue de ses congés payés, que son employeur ne lui avait pas versé sa rémunération pour les mois de juillet et août ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 03-43.608
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que le licenciement de l'intéressé reposait sur une cause réelle et sérieuse pour des motifs pris de la violation de l'article 1134 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 04-41.244
Cour de cassationa été effectuée sur leur rémunération correspondant aux journées de congé, excédant leurs droits, considérées comme congés sans solde ; que 21 salariés ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande de paiement de cette somme ; Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles L. 122-42, L. 223 et suivants R. 223-1, et L. 521-1 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la MNAM, le conseil de prud'hommes a retenu que la réduction légale due à la grève, bien que mentionnée dès 2002 sur les bulletins de salaire, n'avait pas été prise en compte par l'employeur qui avait accordé l'intégralité des congés aux salariés et que la retenue effectuée plus d'un an et demi après constituait une sanction pécuniaire régie par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-40.069
Cour de cassationLa responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde même en ce qui concerne le droit à compensation prévu à l'article L. 144-1 du Code du travail. Encourt dès lors la cassation le jugement qui admet qu'un employeur pouvait compenser sur le salaire le coût d'un outil nécessaire au travail détériorié par un salarié sans relever que ce dernier avait commis une faute lourde.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-46.571
Cour de cassationillicite, au seul motif qu'une telle rétrogradation avait entraîné pour le salarié non seulement une baisse de rémunération mais aussi une rétrogradation dans l'évolution de sa carrière, a ainsi caractérisé une rétrogradation dans la carrière du salarié en terme de rémunération, mais non en terme d'emploi, a violé, par refus d'application, l'article L. 122-42 du Code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2005, 02-44.200
Cour de cassationAttendu que Mme X..., engagée en octobre 1995 comme femme de chambre par la société Sous-traitance hôtelière (STH), a été licenciée le 22 janvier 1998 pour faute grave, en raison d'un abandon de poste ; Sur le premier moyen annexé : Attendu que Mme X..., fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de salaires, pour les motifs exposés dans le moyen annexé et qui sont pris d'une violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 03-44.635
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 122-42 et L. 751-1 du Code du travail et de l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, d'une part, qu'un voyageur représentant placier engagé à titre exclusif a droit à la ressource minimale forfaitaire instituée par ce dernier texte, d'autre part, que toute retenue pratiquée par l'employeur sur cette ressource minimale constitue une sanction pécuniaire illicite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 02-41.028
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 122-42 et L. 751-1 du Code du travail et de l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, d'une part, qu'un voyageur représentant placier (VRP) engagé à titre exclusif a droit à la ressource minimale forfaitaire instituée par ce dernier texte, d'autre part, que toute retenue pratiquée par l'employeur sur cette ressource minimale constitue une sanction pécuniaire illicite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-41.860
Cour de cassation; qu'en décidant que le licenciement pouvait justifier la perte des droits d'option antérieurement octroyés au salarié, en l'absence de tout fait fautif, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du Code du travail ; 6 / que le retrait d'un avantage pécuniaire consenti au salarié constitue une sanction pécuniaire illicite ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-41.577
Cour de cassationde passif à l'encontre de l'exposant, la cour d'appel, qui a considéré qu'était valable la transaction prévoyant comme modalité de règlement du passif la réduction du salaire de M. X..., quand cette réduction de salaire caractérisait une sanction pécuniaire prohibée, et que la transaction était réputée non écrite, a violé, par refus d'application, l'article L. 122-42 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la transaction intervenue le 9 juillet 1997 avait pour seul but de mettre fin au litige résultant de la mise en oeuvre de la clause de garantie de passif et que la réduction de la rémunération de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 01-45.527
Cour de cassationque la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires et de congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 5 de l'accord interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2004, 01-46.042
Cour de cassationdont lui-même aurait été personnellement victime par rapport aux autres salariés ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen, pareillement annexé : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié d'une demande de rappel de primes pour les années 1996 à 1999, pour des motifs pris d'une violation des articles L. 140-1 et L.
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Méthode et périmètre
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