Code du travail

Article L. 122-42 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées161
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-42

161 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 02-47.371

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-40 et L. 122-42 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-5 du même Code ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, constitue une sanction toute mesure prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif ; qu'aux termes du second, les sanctions pécuniaires sont interdites ; Attendu qu'engagée le 25 juin 1998 selon contrat à durée indéterminée en qualité de comptable par la société Fiduciaire générale Roc, Mme X... a constaté, en août 1999 à l'issue de ses congés payés, que son employeur ne lui avait pas versé sa rémunération pour les mois de juillet et août ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 03-43.608

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que le licenciement de l'intéressé reposait sur une cause réelle et sérieuse pour des motifs pris de la violation de l'article 1134 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 04-41.244

Cour de cassation

a été effectuée sur leur rémunération correspondant aux journées de congé, excédant leurs droits, considérées comme congés sans solde ; que 21 salariés ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande de paiement de cette somme ; Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles L. 122-42, L. 223 et suivants R. 223-1, et L. 521-1 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la MNAM, le conseil de prud'hommes a retenu que la réduction légale due à la grève, bien que mentionnée dès 2002 sur les bulletins de salaire, n'avait pas été prise en compte par l'employeur qui avait accordé l'intégralité des congés aux salariés et que la retenue effectuée plus d'un an et demi après constituait une sanction pécuniaire régie par l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-40.069

Cour de cassation

La responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde même en ce qui concerne le droit à compensation prévu à l'article L. 144-1 du Code du travail. Encourt dès lors la cassation le jugement qui admet qu'un employeur pouvait compenser sur le salaire le coût d'un outil nécessaire au travail détériorié par un salarié sans relever que ce dernier avait commis une faute lourde.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-46.571

Cour de cassation

illicite, au seul motif qu'une telle rétrogradation avait entraîné pour le salarié non seulement une baisse de rémunération mais aussi une rétrogradation dans l'évolution de sa carrière, a ainsi caractérisé une rétrogradation dans la carrière du salarié en terme de rémunération, mais non en terme d'emploi, a violé, par refus d'application, l'article L. 122-42 du Code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article L.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2005, 02-44.200

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., engagée en octobre 1995 comme femme de chambre par la société Sous-traitance hôtelière (STH), a été licenciée le 22 janvier 1998 pour faute grave, en raison d'un abandon de poste ; Sur le premier moyen annexé : Attendu que Mme X..., fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de salaires, pour les motifs exposés dans le moyen annexé et qui sont pris d'une violation des articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 03-44.635

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-42 et L. 751-1 du Code du travail et de l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, d'une part, qu'un voyageur représentant placier engagé à titre exclusif a droit à la ressource minimale forfaitaire instituée par ce dernier texte, d'autre part, que toute retenue pratiquée par l'employeur sur cette ressource minimale constitue une sanction pécuniaire illicite.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 02-41.028

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-42 et L. 751-1 du Code du travail et de l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, d'une part, qu'un voyageur représentant placier (VRP) engagé à titre exclusif a droit à la ressource minimale forfaitaire instituée par ce dernier texte, d'autre part, que toute retenue pratiquée par l'employeur sur cette ressource minimale constitue une sanction pécuniaire illicite.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-41.860

Cour de cassation

; qu'en décidant que le licenciement pouvait justifier la perte des droits d'option antérieurement octroyés au salarié, en l'absence de tout fait fautif, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du Code du travail ; 6 / que le retrait d'un avantage pécuniaire consenti au salarié constitue une sanction pécuniaire illicite ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-41.577

Cour de cassation

de passif à l'encontre de l'exposant, la cour d'appel, qui a considéré qu'était valable la transaction prévoyant comme modalité de règlement du passif la réduction du salaire de M. X..., quand cette réduction de salaire caractérisait une sanction pécuniaire prohibée, et que la transaction était réputée non écrite, a violé, par refus d'application, l'article L. 122-42 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la transaction intervenue le 9 juillet 1997 avait pour seul but de mettre fin au litige résultant de la mise en oeuvre de la clause de garantie de passif et que la réduction de la rémunération de M.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 01-45.527

Cour de cassation

que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires et de congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 5 de l'accord interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 et l'article L.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2004, 01-46.042

Cour de cassation

dont lui-même aurait été personnellement victime par rapport aux autres salariés ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen, pareillement annexé : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié d'une demande de rappel de primes pour les années 1996 à 1999, pour des motifs pris d'une violation des articles L. 140-1 et L.

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