Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-47.371

Arrêt du 3 novembre 2005Pourvoi n° 02-47.371

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDémission
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce que cet arrêt a confirmé la condamnation de l'employeur à payer le salaire dû pour la période de travail allant du 1er au 6 septembre 1999, et a débouté la salariée de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 9 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: Attendu qu'engagée le 25 juin 1998 selon contrat à durée indéterminée en qualité de comptable par la société Fiduciaire générale Roc, Mme X. a constaté, en août 1999 à l'issue de ses congés payés, que son employeur ne lui avait pas versé sa rémunération pour les mois de juillet et août; que, selon l'employeur, la salariée ne lui avait pas fourni les fiches de travail et de facturation en usage dans l'entreprise.
  • Portée: Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, constitue une sanction toute mesure prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif; qu'aux termes du second, les sanctions pécuniaires sont interdites.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-40 et L. 122-42 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-5 du même Code ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, constitue une sanction toute mesure prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif ; qu'aux termes du second, les sanctions pécuniaires sont interdites ;

Attendu qu'engagée le 25 juin 1998 selon contrat à durée indéterminée en qualité de comptable par la société Fiduciaire générale Roc, Mme X... a constaté, en août 1999 à l'issue de ses congés payés, que son employeur ne lui avait pas versé sa rémunération pour les mois de juillet et août ; que, selon l'employeur, la salariée ne lui avait pas fourni les fiches de travail et de facturation en usage dans l'entreprise ;

que soutenant que l'employeur avait manqué à ses obligations contractuelles, elle a pris acte de la rupture aux torts de ce dernier et a saisi la juridiciton prud'homale afin de faire juger que cette rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour justifier la rétention par l'employeur des salaires et indemnités dus à la salariée pour les mois de juillet et août 1999, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci n'ignorait pas que l'autonomie dont elle bénéficiait dans l'exécution de ses tâches impliquait qu'elle justifie chaque mois de la réalité de son travail, et que ce n'était qu'après avoir produit ces documents que son salaire lui était réglé avec la fiche de paie correspondante, et qu'à la date où elle a donné sa démission, il n'était nullement établi qu'elle s'était acquittée de cette formalité ;

Qu'en statuant ainsi, alors, selon l'article L. 143-2 du Code du travail, que le salaire des employés doit être versé au moins une fois par mois, et qu'il n'était pas contesté que la salariée avait travaillé en juillet 1999 jusqu'à son arrêt pour maladie, et en août 1999 après ses congés annuels, ce dont il résulte que le défaut de remise des fiches de travail n'autorisait pas l'employeur à la priver de son salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que cet arrêt a confirmé la condamnation de l'employeur à payer le salaire dû pour la période de travail allant du 1er au 6 septembre 1999, et a débouté la salariée de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 9 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Fiduciaire générale ROC aux dépens ;

Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Fiduciaire générale ROC à payer à Me Y... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Blatman, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois novembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseDémissionSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
61372487cd58014677416423

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372487cd58014677416423.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 novembre 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.