Code du travail
Article L. 122-40 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 122-40
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-40
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/09574
Cour d'appel, 87-42.845, 87-42.847, Bulletin 1991 V n°35) que la lettre d'un employeur constatant une insuffisance des prestations de salariés et leur ayant exprimé son espoir qu'ils prendraient " en compte ces remarques afin de fournir une prestation plus conforme à celle que la compagnie était en droit d'attendre " ne constitue pas une sanction au sens de l'article L 122-40 du Code du travail, quand bien même il en aurait été tenu compte lors de la réunion de la commission paritaire de préparation du tableau d'avancement.', mais, en revanche, qu'une lettre invitant le salarié à se conformer aux règles et à cesser les agissements est une sanction disciplinaire (Soc., 9 avril 2014, pourvoi n 13-10.939) : « Mais attendu qu'après avoir relevé que dans son courriel du 2 octobre 2009, l'employeur reprochait à la salariée…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-21.702
Cour de cassationque la suspension du contrat de travail avait été décidée d'un commun accord et avec l'intention de préserver la santé et la sécurité des salariés, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la volonté de l'employeur de sanctionner M. [B] en suspendant son contrat de travail à compter du 2 mars 2004, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-40 devenu L. 1331-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-24.204
Cour de cassationqu'alors l'article L 122-49 du Code du Travail énonçait « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que l'article L 122-52 du Code du Travail complétait « En cas de litige relatif à l'application des articles L 112-46 et L 122-40, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement » ; qu'en l'espèce, la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-28.089
Cour de cassation, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant que le licenciement de Y... était justifié par une faute grave consistant notamment en des erreurs de caisse répétées, sans relever que ces faits auraient été accomplis délibérément par Mme R..., la cour d'appel n'a pas caractérisé de faute et a violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-40 pris dans leur rédaction applicable aux faits, devenus L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-18.234
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse, et celle de 31.374,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE l'article 48 de la convention collective nationale prévoit que : « Aucune des sanctions disciplinaires, au sens de l'article L 122-40 du code du travail, ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-24.599
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la sanction du 1er avril 2010 ; AUX MOTIFS QUE « l'avertissement du 1er avril 2010 : Attendu que selon les termes de l'article 48 de la Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de Sécurité Sociale : "Aucune des sanctions disciplinaires, au sens de l'article L. 122-40 du Code du travail, ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui. Les sanctions disciplinaires sont les suivantes, à l'exclusion de toute amende ou sanction pécuniaire : avertissement ; blâme ; suspension sans traitement avec maximum de 7 jours ouvrables ; rétrogradation ; licenciement avec ou sans indemnité.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 23 mai 2014, 13/06251
Cour d'appella législation en vigueur. Avant de prononcer une sanction disciplinaire ayant une incidence immédiate ou non sur sa présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération, l'employeur est tenu de respecter la procédure qui comporte un entretien préalable et la notification écrite de la sanction dans les conditions fixées par les articles L. 122-40 et suivants du code du Travail (articles L. 1331-1 et suivants du nouveau code du Travail). Toute sanction encourue par un salarié et non suivie d'une autre dans un délai maximal de deux ans sera annulée : il n'en sera conservé aucune trace. Sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié, si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux des sanctions citées ci-dessus.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.341
Cour de cassationqui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ¿ », Attendu que l'article L 122-52 du Code du Travail complétait « En cas de litige relatif à l'application des articles L 112-46 et L 122-40, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse ¿ de prouver que ces agissement ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement », Attendu qu'en l'espèce, la salariée verse aux débats les seuls procès-verbaux d'audition des personnes entendues au cours de la procédure…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-10.202
Cour de cassationSi, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail. En conséquence doit être cassé l'arrêt qui, pour déclarer prescrites les demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires retient qu'elles n'ont été revendiquées pour la période de novembre 2002 à février 2004 que le 8 septembre 2010, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 16 mars 2006
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-15.430
Cour de cassation2010 inclus, et de 1.121,38 euros + 201,85 euros de prime d'ancienneté, soit un total de 1.323,23 euros bruts par mois, de mars 2010 jusqu'à la date effective de sa réintégration et d'AVOIR condamné la société SCM GROUPE MEDICAL LA GRAVETTE aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement Aux termes de l'article L 122-40 devenu l'article L 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir témoigné d'agissements de harcèlement moral ou les avoir relatés. Selon l'article L 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-22.642
Cour de cassationde la loi qui n'avaient pas à figurer dans le règlement intérieur et qu'elle était censée connaître, quand la sanction de mise à pied disciplinaire de 15 jours ne pouvait être prononcée à l'encontre de la salariée que si elle était prévue par le règlement intérieur de l'association ; qu'en cet état, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-34 et L. 122-40 anciens, devenus L. 1321-1 et L. 1331-1 du Code du travail ; ALORS en tout état de cause QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si cette sanction disciplinaire et sa durée maximale avaient été prévues et fixées par le règlement intérieur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2013, 11-22.578
Cour de cassationfin de contrat ainsi que la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil et condamné la CPAM de l'Essonne à lui verser la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE l'article 48 de la convention collective énonce qu'aucune des sanctions disciplinaires au sens de l'article L. 122-40 du code du travail ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui, décrit, sans préjudice des dispositions spécifiques du code du travail, la procédure qui doit être suivie, laquelle prévoit notamment la consultation du conseil de discipline.
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