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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-10.202

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Harcèlement moral • Discrimination • Égalité de traitement • Inaptitude • Heures supplémentaires • Temps de travail • Salaire / rémunération • Primes • Contrat de travail • Requalification • Discipline / sanction • CSE / représentants du personnel • Salarié protégé • Procédure prud'homale • Preuve

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/03/2014
Numéro d'affaire
12-10.202
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00657

Résumé

Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail. En conséquence doit être cassé l'arrêt qui, pour déclarer prescrites les demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires retient qu'elles n'ont été revendiquées pour la période de novembre 2002 à février 2004 que le 8 septembre 2010, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 16 mars 2006

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux consorts X... de leur reprise d'instance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Bernard X... a été engagé par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), le 20 mars 2000, en qualité de formateur 2 grande distribution, et affecté au centre de Rouen depuis avril 2003, son lieu de travail était situé à l'antenne d'Elbeuf ; qu'il a été élu délégué du personnel en 2003, puis il a été investi de mandats syndicaux ; que s'estimant victime de discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale le 16 mars 2006 ; Sur les trois premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 1132-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de s…