Code du travail
Article L. 422-1-1 : texte et décisions associées
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Article L. 422-1-1
Si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur.
L'employeur ou son représentant est tenu de procéder sans délai à une enquête avec le délégué et de prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié concerné averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon les formes applicables au référé.
Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 422-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.334
Cour de cassationOr, malgré l'invitation expresse qui lui en a été faite, la société Darty ne démontre nullement avoir tenté d'obtenir ces éléments auprès des salariés concernés, observation étant faite au surplus que la réaction de la direction des ressources humaines face à une demande d'enquête pour des faits de discrimination n'est intervenue qu'en octobre 2004, alors que l'article L. 422-1-1 devenu L. 2313-2 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, exigeait de l'employeur qu'il procède « sans délai » à une enquête. De même la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure adressée par le délégué syndical CGT à la société Darty le 19 octobre 2005 est-elle restée sans suite s'agissant à ce stade des faits de discrimination évoqués.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.335
Cour de cassationOr, malgré l'invitation expresse qui lui en a été faite, la société Darty ne démontre nullement avoir tenté d'obtenir ces éléments auprès des salariés concernés, observation étant faite au surplus que la réaction de la direction des ressources humaines face à une demande d'enquête pour des faits de discrimination n'est intervenue qu'en octobre 2004, alors que l'article L. 422-1-1 devenu L. 2313-2 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, exigeait de l'employeur qu'il procède « sans délai » à une enquête. De même la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure adressée par le délégué syndical CGT à la société Darty le 19 octobre 2005 est-elle restée sans suite s'agissant à ce stade des faits de discrimination évoqués.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.336
Cour de cassationOr, malgré l'invitation expresse qui lui en a été faite, la société Darty Grand Ouest ne démontre nullement avoir tenté d'obtenir ces éléments auprès des salariés concernés, observation étant faite au surplus que la réaction de la direction des ressources humaines face à une demande d'enquête pour des faits de discrimination n'est intervenue qu'en octobre 2004, alors que l'article L. 422-1-1 devenu L. 2313-2 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, exigeait de l'employeur qu'il procède « sans délai » à une enquête. De même, la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure adressée par le délégué syndical CGT à la société Darty le 19 octobre 2005 est-elle restée sans suite s'agissant à ce stade des faits de discrimination évoqués.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.337
Cour de cassationOr, malgré l'invitation expresse qui lui en a été faite, la société DARTY ne démontre nullement avoir tenté d'obtenir ces éléments auprès des salariés concernés, observation étant faite au surplus que la réaction de la direction des ressources humaines face à une demande d'enquête pour des faits de discrimination n'est intervenue qu'en octobre 2004, alors que l'article L. 422-1-1 devenu L. 2313-2 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, exigeait de l'employeur qu'il procède « sans délai » à une enquête. De même, la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure adressée par le délégué syndical CGT à la société DARTY le 19 octobre 2005 est-elle restée sans suite s'agissant à ce stade des faits de discrimination évoqués.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-10.202
Cour de cassationSi, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail. En conséquence doit être cassé l'arrêt qui, pour déclarer prescrites les demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires retient qu'elles n'ont été revendiquées pour la période de novembre 2002 à février 2004 que le 8 septembre 2010, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 16 mars 2006
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-18.140
Cour de cassationCependant, l'examen de sa carrière montre qu'elle a bénéficié de promotions régulières en 1977, 1978 et 1980, passant en trois ans de cadre de niveau I B à cadre de niveau II, ce qui semble favorable par comparaison au résumé de carrière des cadres de niveau comparable figurant sur le tableau présenté par le délégué du personnel à l'appui de la réclamation formée le 24 mai 2006 sur le fondement de l'ancien article L. 422-1-1 du Code du travail (L.2313-2). De 1988, année de son 'détachement' auprès de la CFDT, jusqu'au 3 avril 2005, la salariée qui n'a jamais demandé sa réintégration au sein de l'ACOSS, a néanmoins bénéficié d'un développement de carrière conventionnellement réservé aux employés de cet organisme puisqu'elle a accédé à un premier degré en juillet 1997 et à un deuxième degré en juillet 1999.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-18.352
Cour de cassationressort de mails de mars et novembre 2004 ; que Madame X..., convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 janvier 2008 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, a fait savoir à un délégué du personnel, la veille de l'entretien, le 23 janvier 2008, qu'elle s'estimait victime de harcèlement moral et invoquant l'article L.
Cour d'appel de Metz, 5 décembre 2011, 09/03569
Cour d'appelverbales, des brimades exercées sur Philippe Z... sur les salariés de la Caisse et exerçant leur droit d'alerte à ce titre ; - les décisions rendues à la suite de la saisine du conseil de prud'hommes de Saverne par Yves A... et Gilberte X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-42.360
Cour de cassation; qu'en outre, il résulte des éléments du dossier que la société Intertechnique n'a été saisie que le 14 novembre 2006, soit plus d'un mois après le départ de Mme X... de l'entreprise, par Monsieur Y..., en sa qualité de délégué du personnel, du fait que selon ce dernier Mme X... aurait été victime d'une atteinte à sa santé mentale ainsi que d'une mesure discriminatoire résultant de la rupture prématurée de son contrat de travail, et ce sur le fondement de l'ancien article L.422-1-1 qui prévoit une procédure d'alerte ; que le directeur des ressources humaines de l'entreprise a reçu immédiatement M. Y... et a fait procéder à une enquête contradictoire et que les parties parvenant à des conclusions divergentes, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.275
Cour de cassationSes lettres de contestation des avertissements adressés par la direction de l'UGC Bercy les 28 avril, 2 septembre et 27 novembre 2003 ; - Une lettre adressée au délégué du personnel en février 2004 pour dénoncer la détérioration de ses conditions de travail, en particulier en raison d'une surveillance constante de M. B..., son chef d'équipe, qui le «menace régulièrement d'établir des rapports» et pour demander une enquête au titre de l'article L 422-1-1 du code du travail ; - Le compte tendu de la réunion du CHSCT du 6 avril 2004 ; - Quatre attestations ; - Une déclaration d'inaptitude temporaire du médecin du travail en date du 22 mars 2004 ; Qu'il convient d'observer que les faits de harcèlement moral dont s'est plaint M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.713
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que certains salariés concernés avaient renoncé à la procédure au moment où l'affaire était en délibéré devant la Cour ; qu'en faisant pourtant droit à la demande d'ouverture d'une enquête présentée par les délégués syndicaux pour tous les salariés concernés, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions de l'article L.422-1-1 du Code du travail, devenu l'article L.2313-2 du même Code ; 2) ALORS QU'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire en raison de son appartenance syndicale ou de l'exercice d'une activité syndicale de soumettre au juge les éléments de fait susceptible de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement ; que ce n'est qu'une fois la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-41.004
Cour de cassation1235-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les faits et les preuves qui lui étaient soumis, a constaté, sans dénaturation des pièces ni inversion de la charge de la preuve, par une décision motivée, que le salarié était, ainsi qu'il résultait du rapport d'enquête de l'employeur rédigé en application de l'article L. 422-1-1 devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 422-1-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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