Code du travail
Article L. 422-1-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 422-1-1
Si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur.
L'employeur ou son représentant est tenu de procéder sans délai à une enquête avec le délégué et de prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié concerné averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon les formes applicables au référé.
Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 422-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-45.494
Cour de cassationEvolution de carrière "ne pas être confiné à un rôle de délégué du personnel."Lui-même a ajouté à la main : "ma situation professionnelle actuelle est insupportable – je ne comprends pas pourquoi la direction de projet est réservée désormais aux personnes à temps plein.. ;"l'attention de la direction sur le cas de M. Jérémie Z... a été attirée dès juin 2006 par un délégué du personnel sur le fondement du droit d'alerte de l'article L 422-1-1 du Code du Travail alors applicable devenu L2313-2 en rapportant que "la direction a indiqué l'impossibilité d'affecter à M. Z... une mission comparable à un salarié, non représentant du personnel" ; la société STERIA répondait dans une lettre du 8 septembre 2006 à M. Jérémie Z... par suite de cette alerte "…le responsable hiérarchique de M. Jérémie Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.164
Cour de cassation; que les déclarations réitérées de ces salariés enlèvent toute pertinence aux attestations adverses, dont celle de M. B... alors qu'il n'a pas jugé utile de s'expliquer quant à sa demande lors de la réunion organisée à cette fin et qu'il fait état de façon erronée de la plainte des 25 salariés de l'agence ; qu'aucun ne mentionne un comportement précis de M. Z... à l'encontre de Mme Y... ; qu'en conséquence, la CCM a satisfait aux prescriptions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.482
Cour de cassationSi, par application de l'article L. 1152-4 du code du travail, l'employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge d'ordonner la modification ou la rupture du contrat de travail du salarié auquel sont imputés de tels agissements, à la demande d'autres salariés, tiers à ce contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.274
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2313-2 du code du travail, si un délégué du personnel constate qu'il existe une atteinte aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur et, à défaut de solution trouvée avec lui, il saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte. Par ailleurs, sauf risque ou événement particulier, l'employeur ne peut ouvrir les messages identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l'ordinateur mis à sa disposition qu'en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-43.519
Cour de cassationà celles de la demanderesse ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Madame X... a écrit le tract de sa propre initiative avec propos diffamatoires en l'absence de toute représentation syndicale (non, prénom, absence de fonction) et non respect de l'article L 418-8 du Code du Travail ; que le compte rendu de l'enquête sur le fondement de l'article L 422-1-1 sollicitée par le délégué du personnel de l'UGT conclu que les preuves d'harcèlement moral ne sont pas fondées ; que la promotion et avancement relèvent du pourvoi de direction de l'employeur et non de la compétence des juges ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'un au moins des précédents moyens entraînera cassation par voie de conséquence des dispositions de l'arrêt relatives au grief de discrimination et de harcèlement, et ce en application…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-43.455
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-45 et L. 422-1-1 du Code du travail, ensemble les articles 3, 4 et 5 du chapitre 6 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ; Attendu qu'un représentant syndical ayant contesté, au cours d'une réunion du comité d'établissement régional de la SNCF de Clermont-Ferrand, la légalité d'une grille de notation mise en oeuvre dans cet établissement, en raison de son caractère discriminatoire et de l'atteinte portée aux libertés des agents, la directrice régionale de la SNCF a décidé le 4 mars 2002 de retirer cette grille de notation, en vue de la mise en place d'un nouveau projet de notation ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-41.016
Cour de cassationUne mutation géographique ne constitue pas en elle-même une atteinte à la liberté fondamentale du salarié quant au libre choix de son domicile et ne justifie dès lors pas la nullité du licenciement du salarié qui l'a refusée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-40.966
Cour de cassationSelon l'article L. 422-1-1 du Code du travail, si un délégué du personnel constate une atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur et en cas de carence de ce dernier ou de divergence sur la réalité de cette atteinte et à défaut de solution trouvée, il saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes Un délégué du personnel qui a dénoncé devant le conseil de prud'hommes une discrimination dont il était l'objet, était dans l'exercice de sa mission ; les heures ainsi passées devaient s'imputer sur ses heures de délégation
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1998, 96-42.062
Cour de cassationLe temps qu'un délégué du personnel consacre à soutenir devant le conseil de prud'hommes une demande en paiement d'un rappel de salaire le concernant, n'entre pas dans la catégorie des heures de délégation rémunérées par l'employeur
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 422-1-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
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