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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.164

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnel

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/09/2009
Numéro d'affaire
08-43.164
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01876

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail ; Attendu, sel…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y... a été engagée le 1er avril 1977 par la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Steinbourg, devenue la Caisse de crédit mutuel de la Zinsel, aux droits de laquelle vient la Caisse de crédit mutuel de Saverne où elle occupait en dernier lieu le poste de chargée de clientèle ; qu'à partir de janvier 1999 des difficultés sont apparues avec la nomination d'un nouveau directeur, M.

Z..., qui a décidé, le 28 mars 2002, d'affecter la salariée à un poste de guichetière et de lui retirer son portefeuille clients ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 avril 2002, la salariée a été déclarée par le médecin du travail le 15 juillet 2004, à l'issue de deux examens médicaux, "inapte à tous postes dans la région de Saverne, proposition de reclassement à un poste de chargée de clientèle ou un autre poste hors région de Saverne" ; qu'elle a été licenciée le 21 août 2004 après avoir refusé un poste à la Caisse de crédit mutuel de Niderviller ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement pour harcèlement moral et tendant à se voir allouer des dommages intérêts pour licenciement nul, une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et des dommages intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail par l'employeur, l'arrêt retient que la salariée fait valoir que le directeur l'a brutalement rétrogradée en mars 2002 pour l'affecter à un poste de guichetière en lui retirant son portefeuille clients alors qu'elle occupait les fonctions de chargée de clientèle depuis 1991 mais que le directeur soutient dans sa lettre du 10 mai 2002 n'avoir fait que redistribuer les portefeuilles de clientèle sans changement de la classification, du lieu d'affectation et de la rémunération ; Qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, sans analyser l'ensemble des faits, y compris la rétrogradation invoquée par la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas précisé si ces faits étaient de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la Caisse de crédit mutuel de la région de Saverne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile: condamne la Caisse de crédit mutuel de la région de Saverne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux conseils de Mme Y... ; PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que le harcèlement moral n'était pas établi à l'encontre de la salariée, d'AVOIR par suite débouté Madame Y... de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du licenciement sur le fondement de l'article L.122-49 alors en vigueur du code du travail, ainsi qu'à l'allocation de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi du fait de l'inexécution fautive du contrat de travail par l'employeur et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné l'exposante au paiement d'une indemnité de procédure au profit de l'employeur ; AUX MOTIFS QUE sur la nullité du licenciement, selon Mme Gilberte Y..., les faits de harcèlement dont elle a été victime, ont été commis par M.

Z... après qu'il a été nommé le 1.1.1999 nouveau directeur ; que le premier courriel du 15.11.2000 dont elle se prévaut à ce titre ne saurait cependant constituer les prémices du comportement fautif qu'elle allègue alors que M.

Z... y a uniquement repris les termes d'un entretien du même jour et fait ainsi un usage normal de son pouvoir de direction en lui faisant part des raisons pour lesquelles il estimait ses résultats insuffisants ; que de même, il ne peut lui être fait grief de la note personnelle du 25.7.2001 qu'il lui a adressée huit mois plus tard, également pour rappeler les différents points qu'il estimait devoir être améliorés et dont il s'était entretenu avec elle le même jour, sans qu'il puisse en ressortir une déconsidération de son travail et étant observé que Mme Y... y a normalement répondu ainsi que cela résulte de son annexe 5 ; que Mme Gilberte Y... ne justifie d'aucun fait au titre de la modification de son contrat de travail, respectivement de sa rétrogradation qu'elle soutient dans ses courriers des 15.4 et 10.6.2002, alors que selon sa réponse du 10.5.2002, M.

Z... soutient n'avoir que redistribué les portefeuilles de clientèle, sans changement de sa classification, de son lieu d'affectation et de sa rémunération ; qu'il apparaît que M.

A... - en sa qualité de Président du conseil d'administration de la CCM a réagi lors de l'exercice par M.

B... et Mme Y..., en leurs qualités de délégué du personnel, de leur droit d'alerte par lettre du 3.9.2002 ; qu'en premier lieu, il leur a immédiatement répondu le 13.9.2002 que bien que n'ayant jamais été destinataire de quelconques réclamations, il aborderait le problème lors de la prochaine réunion mensuelle des délégués du personnel le 19.9.2002, ce qui était une première réponse immédiate au vu des dates ; qu'or, il résulte du compte rendu de cette réunion que, malgré les demandes que M.

A... lui a faites de fournir des éléments lui permettant d'effectuer l'enquête qui s'imposait, M.

B... a fait une totale obstruction pour le renseigner, se limitant à opposer que « le dossier est aujourd'hui ficelé », «il y a suffisamment d'attestations », «ce genre de dossier a aujourd'hui les faveurs des tribunaux», «c'est au tribunal de trancher», refusant in fine de signer le procès-verbal ; que face à cette situation, M.

A... a convoqué les salariés pour une réunion quant aux faits dénoncés, en l'absence de M.

Z... directement concerné ; qu'or, selon le procès-verbal de la réunion qui a eu lieu le 26.9.2002, à laquelle M.

B... était absent bien que convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, aucun des vingt salariés présents n'a fait état de faits à l'encontre de M.

Z... lequel, à son arrivée, a voulu redynamiser l'agence avec ce que cela peut impliquer dans le changement des habitudes, mais avec charisme et en exerçant une saine pression et normale exigence ; que quinze de ces salariés et d'autres ayant également travaillé avec M.

Z... - annexes 6 à 20 et 25 à 44 de la CCM - ont confirmé, chacun de façon circonstanciée, l'absence de difficulté rencontrée avec M.

Z... ; que les déclarations réitérées de ces salariés enlèvent toute pertinence aux attestations adverses, dont celle de M.