Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.062
Arrêt du 3 février 1998Pourvoi n° 96-42.062
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:1998:SO00525
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Le temps qu'un délégué du personnel consacre à soutenir devant le conseil de prud'hommes une demande en paiement d'un rappel de salaire le concernant, n'entre pas dans la catégorie des heures de délégation rémunérées par l'employeur
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 422-1, L. 422-1-1 et L. 424-1 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter la société Pirena de sa demande tendant au remboursement de sommes correspondant à des heures que Mme X..., déléguée du personnel, a consacré à des audiences prud'homales les 2 novembre 1994 et 22 février 1995 relatives à un contentieux des congés payés et allouer au contraire une indemnité à titre de dommages-intérêts et une autre sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à la salariée, le jugement attaqué relève que Mme X... a agi dans le cadre de son mandat de délégué du personnel et qu'il résulte de l'article L. 422-1-1 du Code du travail que le délégué du personnel peut saisir la juridiction prud'homale en cas de divergence avec l'employeur ;
Attendu, cependant, d'abord, que le temps qu'un délégué du personnel consacre à soutenir devant le conseil de prud'hommes une demande en paiement d'un rappel de salaire le concernant, n'entre pas dans la catégorie des heures de délégation rémunérées par l'employeur ;
Attendu, ensuite, que l'article L. 422-1-1 du Code du travail ne concerne que les actions ayant pour objet de veiller à la protection des personnes et des libertés individuelles et collectives ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 février 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Melun.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:1998:SO00525
- Identifiant source
- 6079b1979ba5988459c529d2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1979ba5988459c529d2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 février 1998.
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