Code du travail
Article L. 422-1 : texte et décisions associées
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Article L. 422-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 422-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-11.048
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme D... et l'union locale CGT de Chatou PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 09-68.627
Cour de cassations'était porté volontaire pour le licenciement avait été relatée dans un document en date du 21 août 2006 rédigé par M. Y..., délégué du personnel de la société PEA ; que ce document valait donc commencement de preuve par écrit ; qu'en jugeant néanmoins que la société PEA ne produisait pas un tel commencement, la cour d'appel a violé l'article 1347 du code civil, ensemble l'article L. 2313-1 (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-41.040
Cour de cassationLes règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-41.004
Cour de cassationde loyer ; qu'à la suite d'un courrier du 16 décembre 2003 des délégués du personnel de Socotec faisant état de " dissensions entre membres du personnel, pouvant atteindre au droit des personnes, à leur santé physique et mentale " à l'agence de Saint-Pierre, et demandant à l'employeur de diligenter sans délai une enquête en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-41.577
Cour de cassation1° / que la convention collective Syntec est applicable aux salariés des entreprises dont l'activité principale est le conseil pour les affaires et la gestion classées sous le code APE 741G, que son activité principale est le conseil en propriété industrielle, qu'en décidant que ses salariés relèvent du champ d'application de cette convention collective la cour d'appel a violé les articles L. 132-5 et L. 132-5-1 du code du travail et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-17.191
Cour de cassationLes salariés jouissent, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de leur liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; dès lors un code de conduite d'une entreprise ne peut pas soumettre la diffusion d'informations non confidentielles qualifiées "à usage interne" à une autorisation préalable de leur auteur, sans en donner une définition précise permettant de contrôler que cette restriction est justifiée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-43.285
Cour de cassationLa cour d'appel qui constate qu'une réunion avec le délégué du personnel sur le projet de licenciement collectif pour motif économique n'a été organisée que la veille du jour de la notification des licenciements fait ressortir que celui-ci n'a pas été mis en mesure de faire valoir utilement ses observations
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-60.160
Cour de cassationAttendu que pour débouter le syndicat de sa demande tendant à voir ordonner au port autonome d'organiser l'élection des délégués du personnel pour les collèges marins officiers et personnel d'exécution, le tribunal d'instance énonce que l'article 7 bis de l'accord du 1er août 1985 de la convention collective des marins d'exécution dispose que les délégués représentants du personnel ont les attributions et pouvoirs dans les conditions prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-44.803
Cour de cassationaux règles du livre IV du code du travail applicables au seul personnel non embarqué ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait écarter les dispositions particulières régissant la représentation par un délégué de bord des marins embarqués au motif que la convention collective des ports autonomes prévoit que les personnels marins sont régis par l'article L. 422-1 du code du travail sans violer ensemble les articles L. 132-4 et L. 422-1 du code du travail ainsi que les dispositions spécifiques des articles L. 742-1 et L. 742-3 du code du travail maritime, D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-40.301
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que n'était pas atteint dans l'entreprise le seuil d'effectif justifiant la mise en place d'un délégué du personnel et rejeté en conséquence sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, pour des motifs pris de la violation des articles L. 321-2, L. 321-2-1, L. 421-1, L. 421-2 et L. 422-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement décidé qu'il ne devait pas être tenu compte de la présence d'un apprenti dans l'entreprise, a relevé que le gérant était mandataire social et en a déduit à bon droit qu'il était exclu de l'effectif ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2005, 04-40.905
Cour de cassationL'absence d'avis donné immédiatement à l'inspecteur du Travail lorsque le travail est interrompu collectivement par un événement imprévu, si elle constitue une faute de l'employeur pouvant donner lieu au profit des salariés à réparation en fonction du préjudice subi, n'affecte pas pour autant la régularité de la décision de récupération prise par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-46.091
Cour de cassationdont elle contestait l'utilisation conforme pour des motifs pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, des articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et pour manque de base légale au regard des articles L. 424-1, L 422-1, L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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