Code du travail
Article L. 422-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 422-1
Les délégués du personnel ont pour mission :
- de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ;
- de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
Les salariés d'entreprises extérieures qui, dans l'exercice de leur activité, ne se trouvent pas placés sous la subordination directe de l'entreprise utilisatrice peuvent faire présenter leurs réclamations individuelles et collectives concernant celles des conditions d'exécution du travail qui relèvent du chef d'établissement par les délégués du personnel de cet établissement dans les conditions fixées au présent titre. Par ailleurs, dans les entreprises utilisatrices de salariés liés par un contrat de travail temporaire au sens du chapitre IV du titre II du livre premier du présent code, ceux-ci peuvent faire présenter, par les délégués du personnel des entreprises utilisatrices, dans les conditions fixées au présent titre, leurs réclamations individuelles et collectives concernant l'application des dispositions des articles L. 124-4-2, L. 124-4-6 et L. 124-4-7. Les délégués du personnel peuvent prendre connaissance des contrats définis à l'article L. 124-3, passés avec les entreprises de travail temporaire, pour la mise à disposition de salariés temporaires.
Dans les entreprises comportant moins de cinquante salariés, les délégués du personnel doivent être réunis et consultés par l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel. Le procès-verbal de cette réunion est transmis à l'autorité administrative compétente.
Lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, la consultation visée à l'alinéa précédent a lieu dans les formes prévues au chapitre premier du titre II du livre III du présent code.
L'inspecteur du travail doit se faire accompagner dans ses visites par le délégué compétent, si ce dernier le désire.
Les salariés conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur ou à ses représentants.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 422-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 00-46.826
Cour de cassationdu personnel, dont il ne résultait pas sa participation active audit piquet, sans vérifier si ce représentant du personnel avait alors joué le rôle modérateur que l'exercice normal de ses mandats lui commandaient de tenir, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3, L. 122-45, L. 412-11 et L. 422-1 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel, qui a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 01-60.941
Cour de cassationindiquer le périmètre de ceux-ci, ni identifier le prétendu représentant de la direction qui jouirait des pouvoirs nécessaires pour répondre aux revendications du personnel, ne caractérise pas la réalité et l'effectivité de chacun des établissements qu'il institue dans le cadre de l'élection des délégués du personnel en violation des articles L. 421-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2002, 00-40.437
Cour de cassationde travail est un licenciement pour motif économique ; que lorsque le nombre de licenciements pour motif économique envisagé est inférieur à dix dans une même période de trente jours, l'employeur est seulement tenu de réunir et de consulter, en cas de licenciement collectif, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel conformément aux articles L. 422-1 ou L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 99-60.585
Cour de cassationde deux délégués syndicaux respectivement dans la région Sud-Sud-Est et dans l'établissement Nord-Ouest de la société Armand Thierry, alors, selon le moyen : 1 / que la fonction du délégué syndical étant de représenter le syndicat, tant auprès du personnel que du chef d'entreprise, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 412-11, L. 422-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-42.116
Cour de cassationdélégués du personnel ; 3 / que l'article 4 de la convention collective du personnel de la sécurité sociale stipule que "les délégués du personnel ont pour mission de présenter à la direction les réclamations individuelles et collectives qui n'avaient pas été directement satisfaites au sujet de l'application de la convention collective ; que l'article L. 422-1 du Code du travail dispose que les délégués du personnel ont pour mission de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-43.496
Cour de cassationdélégués du personnel ; 3 / que l'article 4 de la Convention collective du personnel de la Sécurité sociale stipule que "les délégués du personnel ont pour mission de présenter à la direction les réclamations individuelles et collectives qui n'avaient pas été directement satisfaites au sujet de l'application de la convention collective ; que l'article L. 422-1 du Code du travail dispose que les délégués du personnel ont pour mission de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-41.841
Cour de cassationdélégués du personnel ; 3 / que l'article 4 de la Convention collective du personnel de la sécurité sociale stipule que "les délégués du personnel ont pour mission de présenter à la direction les réclamations individuelles et collectives qui n'avaient pas été directement satisfaites au sujet de l'application de la convention collective ; que l'article L. 422-1 du Code du travail dispose que les délégués du personnel ont pour mission de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-44.510
Cour de cassationdélégués du personnel ; 3 / que l'article 4 de la convention collective du personnel de la sécurité sociale stipule que "les délégués du personnel ont pour mission de présenter à la discussion les réclamations individuelles et collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites au sujet de l'application de la convention collective ; que l'article L. 422-1 du Code du travail dispose que les délégués du personnel ont pour mission de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise"...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 99-43.508
Cour de cassationdélégués du personnel ; 3 / que l'article 4 de la Convention collective du personnel de la sécurité sociale stipule que "les délégués du personnel ont pour mission de présenter à la direction les réclamations individuelles et collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites au sujet de l'application de la convention collective" ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-43.487
Cour de cassation; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que la cour d'appel ne pouvait affirmer que la compagnie Air France avait dès le 1er novembre 1991 retiré à M. X... ses fonctions de commandant de bord, sans répondre aux conclusions de la compagnie faisant valoir qu'il résulte du code de l'aviation civile (en l'occurrence de ses articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-45.460
Cour de cassationMais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni de l'arrêt que le moyen ait été invoqué devant les juges du fond ; d'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le quatrième moyen en ce qu'il concerne M. C... : Attendu que les mêmes parties font grief à l'arrêt d'avoir débouté M. C... de sa demande en paiement d'heures de délégation, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 422-1 du Code du travail que les délégués du personnel ont notamment pour mission de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives des salariés qui les ont élus qui n'auraient pas été satisfaites ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'intervention de M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1999, 97-43.088
Cour de cassationlesquels, selon les conseillers-rapporteurs du conseil de prud'hommes n'auraient jamais été "isolés" dans ladite unité n° 4 et auraient au contraire toujours travaillé en duo dans d'autres unités, consacre l'existence d'une discrimination à rebours des salariés protégés par rapport aux autres travailleurs, et viole ensemble les articles L. 412-2, L. 412-11, L. 422-1, L. 433-1, L. 236-5 du Code du travail, ainsi que le principe général de l'égalité dans les conditions de travail exprimé au travers des articles L.133-5-4 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 422-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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