Code du travail

Article L. 422-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées70
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 422-1

70 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 00-46.826

Cour de cassation

du personnel, dont il ne résultait pas sa participation active audit piquet, sans vérifier si ce représentant du personnel avait alors joué le rôle modérateur que l'exercice normal de ses mandats lui commandaient de tenir, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3, L. 122-45, L. 412-11 et L. 422-1 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel, qui a constaté que M. X...

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 01-60.941

Cour de cassation

indiquer le périmètre de ceux-ci, ni identifier le prétendu représentant de la direction qui jouirait des pouvoirs nécessaires pour répondre aux revendications du personnel, ne caractérise pas la réalité et l'effectivité de chacun des établissements qu'il institue dans le cadre de l'élection des délégués du personnel en violation des articles L. 421-1 et L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2002, 00-40.437

Cour de cassation

de travail est un licenciement pour motif économique ; que lorsque le nombre de licenciements pour motif économique envisagé est inférieur à dix dans une même période de trente jours, l'employeur est seulement tenu de réunir et de consulter, en cas de licenciement collectif, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel conformément aux articles L. 422-1 ou L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 99-60.585

Cour de cassation

de deux délégués syndicaux respectivement dans la région Sud-Sud-Est et dans l'établissement Nord-Ouest de la société Armand Thierry, alors, selon le moyen : 1 / que la fonction du délégué syndical étant de représenter le syndicat, tant auprès du personnel que du chef d'entreprise, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 412-11, L. 422-1 et L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-42.116

Cour de cassation

délégués du personnel ; 3 / que l'article 4 de la convention collective du personnel de la sécurité sociale stipule que "les délégués du personnel ont pour mission de présenter à la direction les réclamations individuelles et collectives qui n'avaient pas été directement satisfaites au sujet de l'application de la convention collective ; que l'article L. 422-1 du Code du travail dispose que les délégués du personnel ont pour mission de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux...

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-43.496

Cour de cassation

délégués du personnel ; 3 / que l'article 4 de la Convention collective du personnel de la Sécurité sociale stipule que "les délégués du personnel ont pour mission de présenter à la direction les réclamations individuelles et collectives qui n'avaient pas été directement satisfaites au sujet de l'application de la convention collective ; que l'article L. 422-1 du Code du travail dispose que les délégués du personnel ont pour mission de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux...

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-41.841

Cour de cassation

délégués du personnel ; 3 / que l'article 4 de la Convention collective du personnel de la sécurité sociale stipule que "les délégués du personnel ont pour mission de présenter à la direction les réclamations individuelles et collectives qui n'avaient pas été directement satisfaites au sujet de l'application de la convention collective ; que l'article L. 422-1 du Code du travail dispose que les délégués du personnel ont pour mission de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux...

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-44.510

Cour de cassation

délégués du personnel ; 3 / que l'article 4 de la convention collective du personnel de la sécurité sociale stipule que "les délégués du personnel ont pour mission de présenter à la discussion les réclamations individuelles et collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites au sujet de l'application de la convention collective ; que l'article L. 422-1 du Code du travail dispose que les délégués du personnel ont pour mission de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise"...

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 99-43.508

Cour de cassation

délégués du personnel ; 3 / que l'article 4 de la Convention collective du personnel de la sécurité sociale stipule que "les délégués du personnel ont pour mission de présenter à la direction les réclamations individuelles et collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites au sujet de l'application de la convention collective" ; que l'article L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-43.487

Cour de cassation

; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que la cour d'appel ne pouvait affirmer que la compagnie Air France avait dès le 1er novembre 1991 retiré à M. X... ses fonctions de commandant de bord, sans répondre aux conclusions de la compagnie faisant valoir qu'il résulte du code de l'aviation civile (en l'occurrence de ses articles L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-45.460

Cour de cassation

Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni de l'arrêt que le moyen ait été invoqué devant les juges du fond ; d'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le quatrième moyen en ce qu'il concerne M. C... : Attendu que les mêmes parties font grief à l'arrêt d'avoir débouté M. C... de sa demande en paiement d'heures de délégation, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 422-1 du Code du travail que les délégués du personnel ont notamment pour mission de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives des salariés qui les ont élus qui n'auraient pas été satisfaites ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'intervention de M. C...

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1999, 97-43.088

Cour de cassation

lesquels, selon les conseillers-rapporteurs du conseil de prud'hommes n'auraient jamais été "isolés" dans ladite unité n° 4 et auraient au contraire toujours travaillé en duo dans d'autres unités, consacre l'existence d'une discrimination à rebours des salariés protégés par rapport aux autres travailleurs, et viole ensemble les articles L. 412-2, L. 412-11, L. 422-1, L. 433-1, L. 236-5 du Code du travail, ainsi que le principe général de l'égalité dans les conditions de travail exprimé au travers des articles L.133-5-4 et L.

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