Code du travail

Article L. 422-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées70
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 422-1

70 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-40.966

Cour de cassation

Selon l'article L. 422-1-1 du Code du travail, si un délégué du personnel constate une atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur et en cas de carence de ce dernier ou de divergence sur la réalité de cette atteinte et à défaut de solution trouvée, il saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes Un délégué du personnel qui a dénoncé devant le conseil de prud'hommes une discrimination dont il était l'objet, était dans l'exercice de sa mission ; les heures ainsi passées devaient s'imputer sur ses heures de délégation

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 96-44.189

Cour de cassation

en la matière, l'UCANSS refusant d'harmoniser plus rapidement les clauses de la convention collective discriminatoires envers les agents masculins et la CPAM refusant d'accéder à la revendication exprimée par les délégués CFDT du personnel le 26 mai 1988 ; qu'en refusant de prendre en compte ces éléments, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 422-1 du Code du travail ; que, selon les pourvois des salariés C..., X..., B..., I..., E..., D..., H... et G..., d'une part, les congés sont un élément de salaire au sens de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-43.649

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-11, L. 422-1 et L. 431-4 du Code du travail ; Attendu que la société Ateliers des Janves a engagé contre M.

Salaire / rémunérationCassation+4
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29

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-42.060

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Hoerbiger France, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 422-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la société Hoerbiger France de sa contestation de l'utilisation par M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 96-21.205

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 321-9 du Code du travail selon lesquelles, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-3 et aux articles L. 321-4, L. 422-1, cinquième et sixième alinéas, et à l'article L. 432-1, troisième alinéa, ne sont pas exclusives du droit conféré au comité d'entreprise par l'article L. 434-6 du Code du travail de se faire assister d'un expert-comptable lorsque la procédure de consultation prévue par l'article L. 421-3 pour licenciement économique doit être mise en oeuvre.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1997, 94-41.469

Cour de cassation

a violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'il n'entre dans les attributions ni du comité d'entreprise, ni des délégués du personnel d'être consultés à l'occasion de la dénonciation d'un usage d'entreprise relatif au montant de l'indemnité de grand déplacement; qu'en statuant de la sorte, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 422-1, L. 432-1 et L.

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-40.268

Cour de cassation

; qu'en déniant aux délégués du personnel de la société PIV la possibilité de discuter de l'attribution des compensations salariales lors de la négociation des accords de 1981 et de 1982, alors que cette attribution ne constituait que l'adaptation de l'accord collectif du 23 juin 1976 aux conditions particulières de l'entreprise, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article L. 422-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que les accords conclus avec les délégués du personnel ne pouvaient engager les salariés ; Que le moyen, tel qu'il est formulé, ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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