Code du travail
Article L. 422-1 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 422-1
Les délégués du personnel ont pour mission :
- de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ;
- de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
Les salariés d'entreprises extérieures qui, dans l'exercice de leur activité, ne se trouvent pas placés sous la subordination directe de l'entreprise utilisatrice peuvent faire présenter leurs réclamations individuelles et collectives concernant celles des conditions d'exécution du travail qui relèvent du chef d'établissement par les délégués du personnel de cet établissement dans les conditions fixées au présent titre. Par ailleurs, dans les entreprises utilisatrices de salariés liés par un contrat de travail temporaire au sens du chapitre IV du titre II du livre premier du présent code, ceux-ci peuvent faire présenter, par les délégués du personnel des entreprises utilisatrices, dans les conditions fixées au présent titre, leurs réclamations individuelles et collectives concernant l'application des dispositions des articles L. 124-4-2, L. 124-4-6 et L. 124-4-7. Les délégués du personnel peuvent prendre connaissance des contrats définis à l'article L. 124-3, passés avec les entreprises de travail temporaire, pour la mise à disposition de salariés temporaires.
Dans les entreprises comportant moins de cinquante salariés, les délégués du personnel doivent être réunis et consultés par l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel. Le procès-verbal de cette réunion est transmis à l'autorité administrative compétente.
Lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, la consultation visée à l'alinéa précédent a lieu dans les formes prévues au chapitre premier du titre II du livre III du présent code.
L'inspecteur du travail doit se faire accompagner dans ses visites par le délégué compétent, si ce dernier le désire.
Les salariés conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur ou à ses représentants.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 422-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-40.966
Cour de cassationSelon l'article L. 422-1-1 du Code du travail, si un délégué du personnel constate une atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur et en cas de carence de ce dernier ou de divergence sur la réalité de cette atteinte et à défaut de solution trouvée, il saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes Un délégué du personnel qui a dénoncé devant le conseil de prud'hommes une discrimination dont il était l'objet, était dans l'exercice de sa mission ; les heures ainsi passées devaient s'imputer sur ses heures de délégation
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 96-44.189
Cour de cassationen la matière, l'UCANSS refusant d'harmoniser plus rapidement les clauses de la convention collective discriminatoires envers les agents masculins et la CPAM refusant d'accéder à la revendication exprimée par les délégués CFDT du personnel le 26 mai 1988 ; qu'en refusant de prendre en compte ces éléments, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 422-1 du Code du travail ; que, selon les pourvois des salariés C..., X..., B..., I..., E..., D..., H... et G..., d'une part, les congés sont un élément de salaire au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-43.649
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-11, L. 422-1 et L. 431-4 du Code du travail ; Attendu que la société Ateliers des Janves a engagé contre M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-40.545
Cour de cassationL'employeur a l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux représentants du personnel, sauf à contester ensuite devant la juridiction compétente l'usage fait du temps alloué.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-42.060
Cour de cassationMartin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Hoerbiger France, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 422-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la société Hoerbiger France de sa contestation de l'utilisation par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 96-21.205
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 321-9 du Code du travail selon lesquelles, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-3 et aux articles L. 321-4, L. 422-1, cinquième et sixième alinéas, et à l'article L. 432-1, troisième alinéa, ne sont pas exclusives du droit conféré au comité d'entreprise par l'article L. 434-6 du Code du travail de se faire assister d'un expert-comptable lorsque la procédure de consultation prévue par l'article L. 421-3 pour licenciement économique doit être mise en oeuvre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 96-41.876
Cour de cassationConstitue un tract un document concernant les conditions de travail et invitant les salariés à une réunion du syndicat, peu important qu'il leur ait été remis sous enveloppe. Il en résulte qu'il ne pouvait leur être diffusé qu'aux heures d'entrée et de sortie du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1998, 96-42.062
Cour de cassationLe temps qu'un délégué du personnel consacre à soutenir devant le conseil de prud'hommes une demande en paiement d'un rappel de salaire le concernant, n'entre pas dans la catégorie des heures de délégation rémunérées par l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1997, 94-41.469
Cour de cassationa violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'il n'entre dans les attributions ni du comité d'entreprise, ni des délégués du personnel d'être consultés à l'occasion de la dénonciation d'un usage d'entreprise relatif au montant de l'indemnité de grand déplacement; qu'en statuant de la sorte, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 422-1, L. 432-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-40.268
Cour de cassation; qu'en déniant aux délégués du personnel de la société PIV la possibilité de discuter de l'attribution des compensations salariales lors de la négociation des accords de 1981 et de 1982, alors que cette attribution ne constituait que l'adaptation de l'accord collectif du 23 juin 1976 aux conditions particulières de l'entreprise, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article L. 422-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que les accords conclus avec les délégués du personnel ne pouvaient engager les salariés ; Que le moyen, tel qu'il est formulé, ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 88-42.887
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 422-1 du Code du travail que la mission des délégués du personnel ne peut concerner que les problèmes intéressant directement les salariés qui les ont élus
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1992, 90-45.186
Cour de cassationC'est à bon droit que les juges du fond ont retenu que l'accord conclu avec les délégués du personnel, lors d'un conflit collectif du travail, obligeait l'employeur et que, les salariés ayant repris le travail, la condition posée par l'employeur à son engagement était remplie.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 422-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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