Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.887

Arrêt du 24 mars 1993Pourvoi n° 88-42.887

Publié au BulletinSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:1993:SO01321

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte de l'article L. 422-1 du Code du travail que la mission des délégués du personnel ne peut concerner que les problèmes intéressant directement les salariés qui les ont élus
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 422-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la mission des délégués du personnel ne peut concerner que les problèmes intéressant directement les salariés qui les ont élus ;

Attendu que pour débouter la Société de fabrication d'instruments de mesure de sa contestation relative à l'utilisation par MM. X... et Y..., délégués du personnel, d'heures de délégation pour participer à une réunion organisée par leur syndicat, ayant trait à la situation des entreprises du département appartenant à la branche d'activité de leur société, le conseil de prud'hommes a énoncé que le fait, pour un délégué du personnel, de s'informer sur l'environnement économique et social de son entreprise pendant les heures de délégation ne constitue pas une utilisation non conforme de son mandat, d'autant plus que le législateur n'a pas entendu cantonner le temps nécessaire à l'exercice de la mission du délégué du personnel à l'examen d'une difficulté particulière à une entreprise déterminée ;

Qu'en statuant par de tels motifs, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 février 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Longjumeau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleHeures de délégationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:1993:SO01321
Identifiant source
6079b1699ba5988459c520bf

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