Code du travail

Article L. 422-1 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées70
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 422-1

70 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 89-40.664

Cour de cassation

Ayant constaté que l'activité litigieuse des représentants élus du personnel et des représentants syndicaux avait trait à l'information des salariés à leur poste de travail, conformément à l'objet de leurs mandats respectifs et n'avait pas apporté de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés au sens des articles L. 412-17, L. 424-3 et L. 434-1 du Code du travail, un conseil de prud'hommes, par ces seuls motifs, justifie légalement sa décision déboutant un employeur de sa demande de remboursement des heures de délégation consacrée par les représentants précités à ladite activité.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 88-45.752

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 412-11, L. 422-1 et L. 431-4 du Code du travail que si la mission des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ne peut concerner que les problèmes intéressant directement les salariés qui les ont élus, celle des délégués syndicaux, qui consiste à représenter leur syndicat dans l'entreprise, peut être exercée en tout lieu dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés, dès lors qu'elle entre dans le cadre de l'objet défini par l'article L. 411-1 du Code du travail.

39

Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 1992, 91-81.177

Cour de cassation

; "aux motifs que, d'autre part, "à chaque question posée par Martine X..., il était répondu par la direction : "ce point n'est pas du ressort des délégués du personnel" ; "que la rédaction de l'article L. 421 du Code du travail autorise une interprétation extensive quant à l'objet des réclamations susceptibles d'être présentées par les délégués du personnel ; "qu'il est de jurisprudence constante qu'en pratique, l'énumération de l'article L.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 90-60.537

Cour de cassation

Ayant constaté d'une part que l'effectif global de l'établissement était supérieur à vingt-cinq salariés et, d'autre part, que deux cadres y étaient employés, constituant ainsi une catégorie de personnel, un tribunal d'instance décide à bon droit que les élections de délégués du personnel à venir devaient être organisées sur la base de deux collèges, en application des dispositions combinées des articles L. 423-2 et L. 423-6 du Code du travail et que la circonstance qu'il n'y avait qu'un seul éligible ne faisait pas obstacle à l'élection.

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41

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 88-43.908

Cour de cassation

arrêt collectif de travail suppose d'abord l'existence de revendications professionnelles pré-déclarées et refusées ; qu'en l'espèce les craintes sur l'emploi ne représentent pas une véritable revendication pour des délégués du personnel d'autant que les problèmes d'ouverture du magasin à Blagny ne rentrent pas dans leurs attributions au sens des articles L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-45.688

Cour de cassation

Selon l'article L 422-1 du Code du travail, les délégués du personnel ont pour mission, d'une part, de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise, d'autre part, de saisir l'inspecteur du Travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 86-42.819

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 412-11, L. 412-17, L. 422-1 et L. 431-4 du Code du travail que, si la mission des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ne peut concerner que les problèmes intéressant directement les salariés qui les ont élus, celle des délégués syndicaux, qui consiste à représenter leur syndicat dans l'entreprise, peut être exercée en tout lieu dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés, dès lors qu'elle entre dans le cadre de l'objet défini par l'article L. 411-1 du Code du travail.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 88-43.910

Cour de cassation

arrêt collectif de travail suppose d'abord l'existence de revendications professionnelles pré-déclarées et refusées ; qu'en l'espèce les craintes sur l'emploi ne représentent pas une véritable revendication pour des délégués du personnel d'autant que les problèmes d'ouverture du magasin à Blagny ne rentrent pas dans leurs attributions au sens des articles L.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 86-43.817

Cour de cassation

La contestation judiciaire par un employeur de l'utilisation d'heures de délégation ne saurait s'analyser en une sanction et n'étant pas soutenu que le salarié ait été sanctionné à l'occasion de l'utilisation des heures litigieuses, ne saurait être accueillie la demande de ce dernier tendant à voir déclarer sans objet le pourvoi de l'employeur contre une décision d'un conseil de prud'hommes ayant statué sur une contestation de l'usage par ce salarié de son crédit d'heures (arrêt n° 1).

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 86-43.815

Cour de cassation

La contestation judiciaire par un employeur de l'utilisation d'heures de délégation ne saurait s'analyser en une sanction et n'étant pas soutenu que le salarié ait été sanctionné à l'occasion de l'utilisation des heures litigieuses, ne saurait être accueillie la demande de ce dernier tendant à voir déclarer sans objet le pourvoi de l'employeur contre une décision d'un conseil de prud'hommes ayant statué sur une contestation de l'usage par ce salarié de son crédit d'heures (arrêt n° 1).

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