Code du travail

Article L. 422-1 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées70
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 422-1

70 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 86-43.816

Cour de cassation

d'ordre personnel l'opposant à l'employeur, sur une question concernant la rémunération d'heures de délégation abusivement prises par lui pour assister à une manifestation politique organisée à l'extérieur de l'entreprise, sans rapport avec l'exercice de son mandat ; qu'en en décidant autrement, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 424-1 et L. 422-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'en assurant sa propre défense lors d'une contestation par l'employeur de l'utilisation de son crédit d'heures, le salarié protégé est dans l'exercice de son mandat ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Les Cables de Lyon, envers M.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 86-43.818

Cour de cassation

; que ne relève pas d'une telle mission et ne peut donc être imputée sur le crédit horaire d'un délégué syndical la participation à une manifestation politique organisée à l'occasion de la visite du chef de l'Etat ; qu'en en décidant autrement, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 412-20 et L. 412-11 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 412-11, L. 422-1 et L.

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51

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1988, 86-40.765

Cour de cassation

Statue par un motif d'ordre général et ne donne pas de base légale à sa décision, le conseil de prud'hommes qui pour décider qu'un délégué du personnel avait fait une bonne utilisation de ses heures de délégation et annuler les effets de la mise à pied prononcée par l'employeur retient que les représentants du personnel doivent se déplacer librement hors de leur entreprise pour prendre tous contacts qui s'avèrent nécessaires à l'accomplissement de leur mission, sans rechercher si le déplacement hors de l'entreprise du salarié avait un lien direct avec l'accomplissement de sa mission.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-42.933

Cour de cassation

; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société anonyme Perrinel, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 412-11, L. 422-1, L. 422-5, L. 424-1 du Code du travail, 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que selon les énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vitré, 27 février 1985), M.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1988, 86-43.343

Cour de cassation

Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de MM. I..., D..., F..., G..., A..., Fumat, Gallois, Laurence, Lemoine, Catier, Chapelet, et Arnoux, de la SCP Delaporte et Buard, avocat de la société Kléber Industrie, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1351 du Code civil, L. 422-1 et suivants, L. 432-1 et suivants et L. 236-2 et suivants du Code du travail : Attendu que selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nevers, 24 avril 1986), MM. I..., Fumat, F..., G..., D...

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55

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1986, 84-43.737

Cour de cassation

Des modalités de remboursement de frais résultant d'un usage en vigueur dans l'entreprise, constituant en faveur de chaque salarié un avantage acquis qui s'incorpore au contrat individuel de travail, l'information donnée par l'employeur aux représentants du personnel de ce qu'il entend mettre fin à l'usage ne le dispense pas de l'obligation de prévenir individuellement les salariés de la modification ainsi apportée à leur contrat de travail. L'employeur qui a mis fin à un usage ne peut être contraint, à l'expiration d'un délai de prévenance qu'il appartient à la juridiction saisie d'apprécier en l'espèce, de poursuivre l'exécution des contrats de travail aux conditions antérieures qu'il n'accepte plus.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1982, 81-13.195

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L 442-2 et suivants et L 442-13 du code du travail, relatifs à la participation des salariés aux fruits de l'expansion que le montant du bénéfice net en fonction duquel sont calculées les sommes affectées dans l'entreprise au fonds de participation, est établi par une attestation de l'inspecteur des impôts et ne peut être remis en cause à l'occasion de litiges nés de l'application de ces dispositions. Dès lors, justifie sa décision, la cour d'appel qui rejette les conclusions tendant à une expertise aux fins d'établir que les bénéfices réels de l'entreprise étaient supérieurs à ceux retenus sur le plan fiscal.

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