Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.765

Arrêt du 13 décembre 1988Pourvoi n° 86-40.765

Publié au BulletinDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnel
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:1988:SO588

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Statue par un motif d'ordre général et ne donne pas de base légale à sa décision, le conseil de prud'hommes qui pour décider qu'un délégué du personnel avait fait une bonne utilisation de ses heures de délégation et annuler les effets de la mise à pied prononcée par l'employeur retient que les représentants du personnel doivent se déplacer librement hors de leur entreprise pour prendre tous contacts qui s'avèrent nécessaires à l'accomplissement de leur mission, sans rechercher si le déplacement hors de l'entreprise du salarié avait un lien direct avec l'accomplissement de sa mission.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 422-1, L. 424-1, L. 433-1, L. 434-1 et L. 435-1 du Code du travail :

Attendu que M. X..., employé au service de la société Valéo à La Verrière (Yvelines), a utilisé les heures de délégation qui lui étaient allouées en qualité de délégué du personnel et de membre du comité d'établissement pour se rendre, les 24 et 25 juin 1985, à Saint-Etienne dans une autre entreprise du groupe ; que la société Valéo, estimant qu'une telle utilisation des heures de délégation n'était pas conforme à l'exercice des mandats de M. X... lui a notifié une mesure de mise à pied de deux jours ;

Attendu que, pour décider que M. X... avait fait une bonne utilisation des heures de délégation et annuler les effets de la mise à pied, le jugement attaqué a retenu que les représentants du personnel doivent se déplacer librement hors de leur entreprise pour prendre tous contacts qui s'avèrent nécessaires à l'accomplissement de leur mission ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif d'ordre général, sans rechercher si le déplacement de M. X..., hors de l'entreprise où il avait été élu comme délégué du personnel et membre du comité d'établissement, avait un lien direct avec l'accomplissement de sa mission, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 17 décembre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rambouillet ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Versailles

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnelHeures de délégationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:1988:SO588
Identifiant source
6079b12c9ba5988459c5152a

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