Code du travail

Article L. 435-1 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées64
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 435-1

64 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-14.741

Cour de cassation

ALORS, TOUT D'ABORD, QUE selon la réglementation en vigueur à la date du licenciement, dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique) ; que si cette mise en place peut avoir lieu au sein des établissements distincts, au sens de l'article L. 2327-1 [anciennement L. 435-1] du Code du travail, elle s'effectue au niveau de l'entreprise lorsqu'il n'existe pas de comités d'établissement dans l'entreprise ; que la décision de l'employeur d'appliquer les dispositions de l'article L. 2326-1 [anciennement L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-10.057

Cour de cassation

; que lorsque l'autorisation a été jugée illégale, sur ce renvoi, il peut allouer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause ; qu'en disant que le juge judiciaire ne peut réparer le préjudice subi par le salarié que si l'illégalité de la décision d'autorisation est la conséquence d'une faute de l'employeur, inexistante en l'espèce, la Cour d'appel a violé les articles L 435-1 et L 435-2 devenus L 2327-1, L 2327-15 à L 2327-19, L 321-2 alinéa 5, 6 et 9 devenu L 1233-28 et L 1233-9, L 436-1 devenu L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.306

Cour de cassation

d'un tel comité, en lieu et place des comités d'entreprise des sociétés précitées, sans en déduire l'irrégularité de la procédure d'information consultation des comités d'entreprise de la société Jerdac et de la société Atelier de Moncade, la cour d'appel a violé l'article L. 321-9, devenu l'article 1233-58, du code du travail, ensemble l'article L. 435-1, alinéa 1, devenu l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-60.573

Cour de cassation

; que dès lors, il importe peu que la représentante du syndicat CFDT ait acquiescé à la décision du tribunal d'instance de Caen du 1er Août 2006 ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée» ; ET AUX MOTIFS ENCORE QUE «caractérise un établissement distinct permettant la désignation de délégués syndicaux au sens des articles L. 412-13, L. 421-1, L. 433-2 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-60.401

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 433-1, alinéa 3, recodifié sous l'article L. 2324-1 du code du travail, que si le nombre de représentants syndicaux au comité d'entreprise tel qu'il est fixé par la loi peut être augmenté par accord collectif, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes. Il s'ensuit que l'employeur qui décide unilatéralement d'une telle augmentation peut unilatéralement décider de revenir à l'application des textes légaux qui n'ont cessé d'être applicables, sous réserve de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre tous les syndicats concernés et, pour répondre à l'exigence de loyauté qui s'impose en la matière, de les en informer préalablement.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 08-60.455

Cour de cassation

ne peut résulter que d'un accord collectif ou d'une décision du directeur départemental du travail ; que dès lors, en validant la désignation de Monsieur X... en qualité de représentant syndical d'établissement, sans constater l'existence d'un tel accord ou d'une telle décision, le juge d'instance a violé les articles L.2322-5 (anc. L.433-2), L.2327-1 (anc.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 07-60.027

Cour de cassation

Dès lors que l'autorité administrative a consacré la perte de qualité d'établissement distinct d'un des deux établissements d'une entreprise, c'est sans méconnaître le principe de séparation des pouvoirs que le juge d'instance en a déduit que cette décision avait nécessairement pour conséquence la nécessité de mettre en place dans l'entreprise un comité d'entreprise unique pour représenter l'ensemble des salariés

CSE / représentants du personnelRejet+2
Enregistrer Lire
8

Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2006, 05-82.447

Cour de cassation

L'article R. 513-12 du code du travail impose à l'employeur, pour l'établissement des listes électorales prud'homales, de prendre l'avis des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise avant d'arrêter toute mesure utile en vue d'informer le personnel de l'ouverture à la consultation des déclarations nominatives de salariés mentionnées à l'article R. 513-11 du même code, et de transmettre ensuite ces déclarations au centre de traitement. Justifie sa décision la cour d'appel qui retient que le point de départ du délai de prescription de la contravention prévue par l'article R. 513-12 susvisé court du jour de l'envoi desdites déclarations au centre de traitement.

CSE / représentants du personnelRejet+6
Enregistrer Lire
9

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 02-46.935

Cour de cassation

L'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé compris dans un licenciement collectif pour motif économique prive ce dernier de la possibilité de contester devant le juge judiciaire la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail. Ce salarié ne peut donc invoquer l'absence de consultation du comité d'entreprise, antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail, pour demander l'attribution de dommages-intérêts.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-40.393

Cour de cassation

trouble manifestement illicite ; que, dès lors, en ordonnant à la société Datapost de confier à M. Jean X..., salarié protégé, des attributions "de la nature de celles" dont il bénéficiait au début de son statut protecteur et, en cas d'impossibilité absolue, "aussi proches que possible de ces attributions", la cour d'appel a violé les articles L. 425-1 et L. 435-1 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte de la fiche de mission du 7 avril 1998 que la mission de M. X...

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-46.668

Cour de cassation

, était dénuée de tout caractère discriminatoire à l'encontre des salariés d'autres établissement de la société et ne bénéficiant pas d'un avantage identique ; qu'en étendant néanmoins à ces salariés le bénéfice d'une mesure réservée par l'employeur au seul personnel de l'établissement de Seclin, l'arrêt a violé les articles L. 122-45, L. 140-1 et suivants, L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-46.667

Cour de cassation

, était dénuée de tout caractère discriminatoire à l'encontre des salariés d'autres établissement de la société et ne bénéficiant pas d'un avantage identique ; qu'en étendant néanmoins à ces salariés le bénéfice d'une mesure réservée par l'employeur au seul personnel de l'établissement de Seclin, l'arrêt a violé les articles L. 122-45, L. 140-1 et suivants, L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 435-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.