Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 08-60.455

Arrêt du 11 février 2009Pourvoi n° 08-60.455

Non publiéDélégué syndicalAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00298

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que par lettre du 27 mars 2008, l'Union départementale Loiret CFTC a désigné M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de la société Gargill Y... France ;

Attendu que pour débouter la société de sa demande tendant à l'annulation de cette désignation, le jugement retient que, "à l'appui de sa demande la société Z... Y... France fait valoir qu'en vertu de l'article L. 412-17 du code du travail le délégué syndical est de droit dans les entreprises de moins de trois cents salariés le représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement et que M. A... étant d'ores et déjà délégué syndical, il est par conséquent représentant syndical au comité d'entreprise ; qu'elle précise être une entreprise de moins de trois cents salariés et non un établissement, et qu'il n'existe pas en conséquence en son sein de comité d'établissement ; que d'une part, il ressort de l'extrait K-bis d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés produit aux débats que la société Z... Y... France dont le siège social est situé à Saint-Germain-en-Laye (78) exploite un établissement secondaire situé à Saint-Cyr-en-Val (45) ; que d'autre part, la société Z... Y... France ne rapporte pas la preuve que son effectif est de moins de trois cents salariés (...)" ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le périmètre exact de la désignation de M. X... alors que la société soutenait sans être contredite qu'elle ne comportait pas d'établissements distincts ni par conséquent de comité d'établissement, le jugement n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle et a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juin 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pithiviers ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Z... Y... France.

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la SAS Z... Y... FRANCE de sa demande tendant à l'annulation de la désignation par l'union départementale CFTC de Monsieur Jacky X... en qualité de représentant syndical à un comité d'établissement de la SAS Z... Y... FRANCE, en date du 27 mars 2008 ;

AUX MOTIFS QU' «à l'appui de sa demande la SAS Z... Y... FRANCE fait valoir qu'en vertu de l'article L.412-17 du code du travail le délégué syndical est de droit dans les entreprises de moins de 300 salariés le représentant syndical au Comité d'entreprise ou d'établissement et que M. A... étant d'ores et déjà délégué syndical, il est par conséquent représentant syndical au Comité d'Entreprise ; qu'elle précise être une entreprise de moins de 300 salariés et non un établissement, et qu'il n'existe pas en conséquence en son sein de comité d'établissement ; que d'une part il ressort de l'extrait K-bis d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés produit aux débats que la société Z... Y... FRANCE dont le siège social est situé à ST GERMAIN EN LAYE (78) exploite un établissement secondaire situé à ST CYR EN VAL (45) ; que d'autre part, la société Z... Y... FRANCE ne rapporte pas la preuve que son effectif est de moins de 300 salariés ; que les simples feuilles produites aux débats qui ne comporte aucune indication quant à l'identification de l'entreprise à laquelle on peut les rattacher et dont la lecture est incompréhensible ne permettent pas d'établir la réalité de l'effectif ; qu'il convient, en conséquence de débouter la SAS Z... Y... FRANCE de sa demande » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la désignation d'un représentant syndical auprès d'un « comité d'établissement » suppose l'existence d'un tel comité résultant du découpage de l'entreprise en établissements distincts, lequel ne peut résulter que d'un accord collectif ou d'une décision du directeur départemental du travail ; que dès lors, en validant la désignation de Monsieur X... en qualité de représentant syndical d'établissement, sans constater l'existence d'un tel accord ou d'une telle décision, le juge d'instance a violé les articles L.2322-5 (anc. L.433-2), L.2327-1 (anc. L.435-1 al.1) et L.2327-7 (anc.435-4) du Code du Travail

ALORS, D'AUTRE PART, QUE viole l'article 455 du Code de procédure civile le jugement qui laisse dépourvue de toute réponse la requête faisant valoir qu'il n'y avait pas lieu de désigner un représentant syndical au niveau d'un Comité d'établissement qui n'existait pas ;

ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'un établissement distinct permettant l'institution d'un comité d'établissement se caractérise par une autonomie dans la gestion du personnel et du service, une implantation géographique distincte et un certain caractère de stabilité ; que dès lors, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L.2327-1 (anc.435-1) du Code du Travail le juge d'instance qui s'abstient de vérifier l'existence de critères servant de base à la désignation, et se réfère à un document purement commercial, l'extrait K-bis de la société Z... Y... FRANCE mentionnant l'existence d'un « établissement secondaire » à SAINT CYR EN VAL.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationDélégué syndicalAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00298
Identifiant source
613726fccd58014677429948

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