Code du travail
Article L. 2327-7 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2327-7
Dans chaque entreprise le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1 .
Lorsque cet accord ne peut être obtenu, l'autorité administrative dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition. La décision administrative, même si elle intervient alors que le mandat de certains membres n'est pas expiré, est mise à exécution sans qu'il y ait lieu d'attendre la date normale de renouvellement de toutes les délégations des comités d'établissement ou de certaines d'entre elles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2327-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-16.678
Cour de cassationd'accord préélectoral constituait un simple document de travail et que l'employeur l'avait modifié pendant la négociation préélectorale, ce dont il résultait l'absence d'un accord conclu selon les conditions de l'article L.2324-1 du code du travail, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les textes susvisés (L.2327-7, L.2324-4-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige). La vive réaction de M. P... dans ses mails des 27 février 2017 suit deux messages particulièrement sibyllins de M. T..., qui, contrairement aux affirmations de ce dernier dans ses mails suivants et dans ses écritures devant la cour, mettent objectivement en cause la probité de M. P.... En effet, alors que M. P...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-27.191
Cour de cassationLe Masne de Chermont , conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société BT services, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du Comité d'établissement d'Ile-de-France de la société BT services et du Comité d'établissement de région de la société BT services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2324-4, L. 2324-4-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-60.306
Cour de cassationLe principe d'égalité de traitement entre les organisations syndicales quant aux moyens alloués par l'employeur en vue des élections professionnelles s'applique dans le périmètre de ces élections et, dès lors, au sein de chaque établissement distinct lorsque l'entreprise ne dispose pas d'un établissement unique
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-24.628
Cour de cassation; la fédération CFE-CGC Energies, partie perdante, sera condamnée à payer à la société EDF PEI une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la présente décision n'étant pas susceptible de recours suspensif d'exécution, il n'apparaît pas utile d'en ordonner l'exécution provisoire ; 1°) ALORS QUE constituent des réserves au sens des articles L. 2314-3-1, L. 2324-4-1, L. 2327-7 et L. 2327-8 du code du travail, le fait, pour le syndicat CFE-CGC d'avoir, avant le dépôt de sa liste de candidats, contesté dans deux tracts des 7 et 17 février 2017, dont le second avait été diffusé auprès de M. Jean-Michel H..., Président d'EDF PEI, de M. Alain I..., adjoint du président et de Mme Isabelle M...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 17-11.539
Cour de cassation; qu'en prenant pour critère les ambitions affichées par l'employeur dans son projet de réorganisation de France Bleue, pour conclure qu'il était constitué deux établissements distincts correspondant à la compétence géographique de chacun des deux délégués territoriaux, sans s'attacher à la situation actuelle de l'entreprise, le Tribunal a violé les articles L. 2322-5 et L. 2327-7 7 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QU'en se bornant à retenir que le critère de stabilité est acquis dans la mesure où les deux établissements distincts regroupent chacun la moitié du réseau FRANCE BLEU et correspondent à des activités pérennes depuis la création du réseau en 2006, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2322-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 16-17.088
Cour de cassationX..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Zodiac Actuation Systems, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2327-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-16.026
Cour de cassationLa mutation d'un salarié protégé, expressément acceptée par ce dernier, d'un établissement dans lequel il exerçait des mandats représentatifs, dans un autre établissement de la même entreprise, met fin à ses mandats
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-26.494
Cour de cassationet commerciaux SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau de ce groupe ; Attendu que la fédération nationale CGT fait grief au tribunal d'instance de se déclarer incompétent alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 2322-5 du code du travail ne s'applique qu'à la seule détermination de l'existence ou de la disparition d'un établissement là où l'article L. 2327-7 dudit code s'applique à la détermination de l'existence et du nombre de l'ensemble des établissements distincts de l'entreprise ; qu'en faisant application du premier de ces textes quand l'autorité administrative avait en l'espèce statué sur la question de l'existence et du nombre des différents établissements distincts de la SNCF, le tribunal d'instance a violé par fausse application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-20.424
Cour de cassationFédération des employés et cadres Force ouvrière et M. [X], ès qualités Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par la DIRECCTE à la suite de sa saisine par la société Randstad le 31 mars 2015 ; AUX MOTIFS QUE les articles L. 2314 31, L. 2322-5, L. 2314-11 L. 2324-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-25.603
Cour de cassationun représentant syndical à un comité d'établissement au niveau duquel il n'est pas représentatif. Il convient de relever que le texte ne précise pas le comité auquel un représentant peut être désigné. L'article L2324-2 figure dans le titre II relatif au comité d'entreprise de sorte que l'on pourrait penser qu'il s'agit du comité d'entreprise. Mais l'article L2327-7 relatif au comité d'entreprise renvoie à l'article L2324-2 de sorte que cette analyse ne permet pas de trancher la question assurément.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-14.830
Cour de cassationSur le premier moyen du pourvoi principal de la FNME-CGT et de dix salariés et le moyen unique du pourvoi incident du CE Maintenance de la société RTE : Attendu que la FNME-CGT, dix salariés et le CE Maintenance font grief au jugement de les débouter de leurs demandes tendant à l'annulation de l'un des accords du 21 novembre 2013 et de l'élection des membres du CCE, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des articles L. 2327-7, D. 2327-2 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-15.817
Cour de cassationAprès décision administrative fixant la composition d'un comité central d'entreprise, peut être rouverte une négociation ayant un objet limité à l'attribution de sièges supplémentaires, l'accord conclu dans ces conditions emportant alors contractualisation des sièges déjà attribués par la décision administrative et rendant cette dernière caduque
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2327-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
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