Code du travail

Article L. 2327-7 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées20
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2327-7

20 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 13-12.234

Cour de cassation

Selon l'article L. 2327-3 du code du travail, le comité central d'entreprise est composé de délégués élus, pour chaque établissement, par le comité d'établissement parmi ses membres, ce qui confère aux comités d'établissement un intérêt et une qualité à agir pour contester les conditions d'organisation et de déroulement de cette élection

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-10.097

Cour de cassation

l'employeur et les organisations syndicales, pour déduire que l'accord d'établissement du 16 février 2010 n'était plus applicable, ce qui constituait une contestation sérieuse échappant là encore à son pouvoir d'appréciation ; que le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, ensemble les articles L. 2314-31, L. 2327-7 et L. 2322-5 du code du travail ; 5°/ qu'une motivation inintelligible équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se fondant d'un côté sur la circonstance selon laquelle l'exposante ne prouvait pas que la salariée était absente de son poste au sein de l'établissement drouais au cours des mois de juillet et d'août 2010 pour faire droit à ses demandes de rappel de salaire correspondant à cette période (p.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 10-60.176

Cour de cassation

Les délégués du comité central d'entreprise sont des représentants du personnel qui doivent être élus selon le scrutin majoritaire uninominal à un tour, chaque électeur devant voter simultanément pour autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir. Dès lors doit être rejeté le pourvoi formé à l'encontre du jugement qui, ayant relevé que les élections avaient donné lieu à des votes successifs, entre lesquels les salariés étaient informés des résultats des votes précédents, a annulé les élections des représentants au comité central d'entreprise

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 09-60.225

Cour de cassation

; que la CFTC étant signataire de l'accord litigieux, elle n'a pas intérêt à le contester et les demandes du syndicat CFTC des métaux du Var sont donc irrecevables, faute d'intérêt à agir ; ET AUX MOTIFS QUE les trois autres accords ont reçu la signature de toutes les organisations syndicales qui ont participé à la négociation à l'exception de la CFTC ; qu'aux termes de l'article L. 2327-7 du Code du travail issu de la loi du 20 août 2008, l'accord relatif à la détermination du nombre des établissements distincts, aussi bien que celui qui détermine la répartition des sièges au CCE entre les établissements et entre les catégories du personnel est désormais conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1 ; que l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-60.553

Cour de cassation

Alpes de convoquer et de réunir le collège électoral afin que soit organisée l'élection par le comité d'établissement de la société Forclum Rhône Alpes, parmi ses membres, de ses représentants au comité central d'entreprise conformément aux dispositions légales ; AUX MOTIFS QUE la SAS Forclum Rhône Alpes soutient, se fondant sur les articles L 2327-3, L 2327-7, D 2327-1 et D 2327-2 du Code du travail, que la représentation de chaque comité d'établissement au comité central d'établissement est fixée : - soit dans le cadre d'un accord préélectoral nécessairement conclu au niveau de l'entreprise ou de l'UES, - soit à défaut d'accord, par l'autorité administrative qui décide du nombre et de la répartition Que par ailleurs, le syndicat CFE / CGC affirme que « ni la loi, ni la jurisprudence, n'ont indiqué que la…

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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 08-60.455

Cour de cassation

que d'un accord collectif ou d'une décision du directeur départemental du travail ; que dès lors, en validant la désignation de Monsieur X... en qualité de représentant syndical d'établissement, sans constater l'existence d'un tel accord ou d'une telle décision, le juge d'instance a violé les articles L.2322-5 (anc. L.433-2), L.2327-1 (anc.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 08-60.188

Cour de cassation

, bien qu'il y avait été expressément invité par les sociétés exposantes, de ce que de nouvelles élections n'auraient pas lieu d'être en cas de suspension de la décision ministérielle du 23 avril 2007, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 433-2, L. 433-13 et L. 435-4 devenus les articles L. 2322-5, L. 2324-5 et L.

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