Code du travail

Article L. 2322-5 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées23
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2322-5

23 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 18-22.948

Cour de cassation

La notification de la décision prise par l'employeur en matière de fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts consiste en une information, spécifique et préalable à l'organisation des élections professionnelles au sein des établissements distincts ainsi définis, qui fait courir le délai de recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (le direccte) conformément à l'article R. 2313-1 du code du travail. En l'absence d'information préalable régulière, le délai de contestation ne court pas

CSE / représentants du personnelRejet+5
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-27.191

Cour de cassation

; qu'il est ainsi fait application du principe de survie de la loi ancienne que la jurisprudence retient en matière contractuelle, seul de nature à préserver les prévisions des parties ; que par conséquent, l'article 1186 du Code civil relatif à la caducité visé par la société SAS BT Services n'est pas applicable au présent litige ; qu'en application des dispositions combinées des articles L. 2322-5 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 17-11.539

Cour de cassation

qu'en prenant pour critère les ambitions affichées par l'employeur dans son projet de réorganisation de France Bleue, pour conclure qu'il était constitué deux établissements distincts correspondant à la compétence géographique de chacun des deux délégués territoriaux, sans s'attacher à la situation actuelle de l'entreprise, le Tribunal a violé les articles L. 2322-5 et L. 2327-7 7 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QU'en se bornant à retenir que le critère de stabilité est acquis dans la mesure où les deux établissements distincts regroupent chacun la moitié du réseau FRANCE BLEU et correspondent à des activités pérennes depuis la création du réseau en 2006, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2322-5 et L.

Élections professionnellesRejet+1
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-27.895

Cour de cassation

élus du comité d'entreprise les ayant désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel ". / Dans le silence du code du travail, il doit être admis, par analogie avec les dispositions gouvernant les autres instances de représentation du personnel (notamment C. trav., art. L. 2314-31, al. 1er et L. 2322-5, al. 1er), que la détermination du nombre d'établissements distincts et du périmètre de chacun relève en principe d'un accord négocié par le chef d'entreprise avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. L'accord peut, en principe, fixer librement les contours des établissements qui serviront de cadre à l'organisation de Chsct. / L'article R.

Élections professionnellesCassation+2
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-15.615

Cour de cassation

dans la liste des établissements distincts pour la mise en place des comités d'établissements annexées à l'avenant n° 5 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le changement d'intitulé révélait une volonté des partenaires sociaux de supprimer l'institution représentative existante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

Licenciement économique / PSERejet+2
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-26.494

Cour de cassation

par le groupe public ferroviaire SNCF, a déterminé le nombre d'établissements distincts composant chacun des trois établissements industriels et commerciaux SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau de ce groupe ; Attendu que la fédération nationale CGT fait grief au tribunal d'instance de se déclarer incompétent alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 2322-5 du code du travail ne s'applique qu'à la seule détermination de l'existence ou de la disparition d'un établissement là où l'article L.

Élections professionnellesRejet+1
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-20.424

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour le syndicat Force ouvrière du Groupe Randstad France, la Fédération des employés et cadres Force ouvrière et M. [X], ès qualités Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par la DIRECCTE à la suite de sa saisine par la société Randstad le 31 mars 2015 ; AUX MOTIFS QUE les articles L. 2314 31, L. 2322-5, L. 2314-11 L. 2324-13 et L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-26.155

Cour de cassation

La fermeture d'un établissement n'entraîne pas à elle seule disparition du comité d'établissement, laquelle ne peut résulter, en application des dispositions de l'article L. 2322-5 du code du travail, que d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées ou, à défaut, d'une décision de l'autorité administrative. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt ayant jugé que la perte de la qualité d'établissement distinct d'un site ayant été reconnue par l'autorité administrative le 22 mai 2008, c'est à cette date qu'avait pris fin le mandat de membre du comité d'établissement et que le salarié qui y avait été élu : - bénéficiait à compter de cette date de la protection d'une durée de six mois prévue par l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-26.616

Cour de cassation

que le précédent protocole d'accord préélectoral du 2 décembre 2008, n'avait été ni modifié par une décision administrative, ni par un nouveau protocole préélectoral valablement signé, mentionnant la création d'un établissement à Orange, le tribunal d'instance a violé l'article 1134 du code civil ensemble les articles L. 2314-3, L. 2324-4, L. 2314-31, L. 2322-5, du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir ordonné dans les meilleurs délais l'organisation d'élections de délégués du personnel au sein de l'établissement secondaire d'Orange exploité par la société Les Conciergeries Domus IV, AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-26.659

Cour de cassation

circonstances qui ne lui sont pas imputables de faire valoir contradictoirement ses observations ; Attendu qu'il y a donc lieu de rabattre cet arrêt ; PAR CES MOTIFS : RABAT l'arrêt n° 1997 FS-P+B, rendu le 26 septembre 2012, et, statuant à nouveau : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil, L. 2314-3, L. 2324-4, L. 2314-31, L. 2322-5, R. 2314-5 et R.

Élections professionnellesCassation+1
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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-10.097

Cour de cassation

et les organisations syndicales, pour déduire que l'accord d'établissement du 16 février 2010 n'était plus applicable, ce qui constituait une contestation sérieuse échappant là encore à son pouvoir d'appréciation ; que le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, ensemble les articles L. 2314-31, L. 2327-7 et L. 2322-5 du code du travail ; 5°/ qu'une motivation inintelligible équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se fondant d'un côté sur la circonstance selon laquelle l'exposante ne prouvait pas que la salariée était absente de son poste au sein de l'établissement drouais au cours des mois de juillet et d'août 2010 pour faire droit à ses demandes de rappel de salaire correspondant à cette période (p.

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