Code du travail
Article L. 2322-5 : texte et décisions associées
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Article L. 2322-5
Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1, l'autorité administrative du siège de l'entreprise a compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct. La perte de la qualité d'établissement distinct, reconnue par la décision administrative, emporte suppression du comité de l'établissement considéré, sauf si un accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1, prévoit que les membres du comité d'établissement achèvent leur mandat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2322-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 18-22.948
Cour de cassationLa notification de la décision prise par l'employeur en matière de fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts consiste en une information, spécifique et préalable à l'organisation des élections professionnelles au sein des établissements distincts ainsi définis, qui fait courir le délai de recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (le direccte) conformément à l'article R. 2313-1 du code du travail. En l'absence d'information préalable régulière, le délai de contestation ne court pas
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-27.191
Cour de cassation; qu'il est ainsi fait application du principe de survie de la loi ancienne que la jurisprudence retient en matière contractuelle, seul de nature à préserver les prévisions des parties ; que par conséquent, l'article 1186 du Code civil relatif à la caducité visé par la société SAS BT Services n'est pas applicable au présent litige ; qu'en application des dispositions combinées des articles L. 2322-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 17-11.539
Cour de cassationqu'en prenant pour critère les ambitions affichées par l'employeur dans son projet de réorganisation de France Bleue, pour conclure qu'il était constitué deux établissements distincts correspondant à la compétence géographique de chacun des deux délégués territoriaux, sans s'attacher à la situation actuelle de l'entreprise, le Tribunal a violé les articles L. 2322-5 et L. 2327-7 7 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QU'en se bornant à retenir que le critère de stabilité est acquis dans la mesure où les deux établissements distincts regroupent chacun la moitié du réseau FRANCE BLEU et correspondent à des activités pérennes depuis la création du réseau en 2006, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2322-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-27.895
Cour de cassationélus du comité d'entreprise les ayant désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel ". / Dans le silence du code du travail, il doit être admis, par analogie avec les dispositions gouvernant les autres instances de représentation du personnel (notamment C. trav., art. L. 2314-31, al. 1er et L. 2322-5, al. 1er), que la détermination du nombre d'établissements distincts et du périmètre de chacun relève en principe d'un accord négocié par le chef d'entreprise avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. L'accord peut, en principe, fixer librement les contours des établissements qui serviront de cadre à l'organisation de Chsct. / L'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-15.615
Cour de cassationdans la liste des établissements distincts pour la mise en place des comités d'établissements annexées à l'avenant n° 5 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le changement d'intitulé révélait une volonté des partenaires sociaux de supprimer l'institution représentative existante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-16.026
Cour de cassationLa mutation d'un salarié protégé, expressément acceptée par ce dernier, d'un établissement dans lequel il exerçait des mandats représentatifs, dans un autre établissement de la même entreprise, met fin à ses mandats
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-26.494
Cour de cassationpar le groupe public ferroviaire SNCF, a déterminé le nombre d'établissements distincts composant chacun des trois établissements industriels et commerciaux SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau de ce groupe ; Attendu que la fédération nationale CGT fait grief au tribunal d'instance de se déclarer incompétent alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 2322-5 du code du travail ne s'applique qu'à la seule détermination de l'existence ou de la disparition d'un établissement là où l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-20.424
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour le syndicat Force ouvrière du Groupe Randstad France, la Fédération des employés et cadres Force ouvrière et M. [X], ès qualités Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par la DIRECCTE à la suite de sa saisine par la société Randstad le 31 mars 2015 ; AUX MOTIFS QUE les articles L. 2314 31, L. 2322-5, L. 2314-11 L. 2324-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-26.155
Cour de cassationLa fermeture d'un établissement n'entraîne pas à elle seule disparition du comité d'établissement, laquelle ne peut résulter, en application des dispositions de l'article L. 2322-5 du code du travail, que d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées ou, à défaut, d'une décision de l'autorité administrative. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt ayant jugé que la perte de la qualité d'établissement distinct d'un site ayant été reconnue par l'autorité administrative le 22 mai 2008, c'est à cette date qu'avait pris fin le mandat de membre du comité d'établissement et que le salarié qui y avait été élu : - bénéficiait à compter de cette date de la protection d'une durée de six mois prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-26.616
Cour de cassationque le précédent protocole d'accord préélectoral du 2 décembre 2008, n'avait été ni modifié par une décision administrative, ni par un nouveau protocole préélectoral valablement signé, mentionnant la création d'un établissement à Orange, le tribunal d'instance a violé l'article 1134 du code civil ensemble les articles L. 2314-3, L. 2324-4, L. 2314-31, L. 2322-5, du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir ordonné dans les meilleurs délais l'organisation d'élections de délégués du personnel au sein de l'établissement secondaire d'Orange exploité par la société Les Conciergeries Domus IV, AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-26.659
Cour de cassationcirconstances qui ne lui sont pas imputables de faire valoir contradictoirement ses observations ; Attendu qu'il y a donc lieu de rabattre cet arrêt ; PAR CES MOTIFS : RABAT l'arrêt n° 1997 FS-P+B, rendu le 26 septembre 2012, et, statuant à nouveau : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil, L. 2314-3, L. 2324-4, L. 2314-31, L. 2322-5, R. 2314-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-10.097
Cour de cassationet les organisations syndicales, pour déduire que l'accord d'établissement du 16 février 2010 n'était plus applicable, ce qui constituait une contestation sérieuse échappant là encore à son pouvoir d'appréciation ; que le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, ensemble les articles L. 2314-31, L. 2327-7 et L. 2322-5 du code du travail ; 5°/ qu'une motivation inintelligible équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se fondant d'un côté sur la circonstance selon laquelle l'exposante ne prouvait pas que la salariée était absente de son poste au sein de l'établissement drouais au cours des mois de juillet et d'août 2010 pour faire droit à ses demandes de rappel de salaire correspondant à cette période (p.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2322-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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