Code du travail

Article L. 2322-5 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées23
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2322-5

23 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-60.231

Cour de cassation

La validité du protocole préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise ; doivent être considérées comme ayant participé à la négociation les organisations syndicales qui, invitées à celle-ci, s'y sont présentées, même si elles ont ensuite décidé de s'en retirer.

CSE / représentants du personnelCassation+2
Enregistrer Lire
14

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-26.659

Cour de cassation

Le tribunal d'instance, juge de l'élection, a le pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement des opérations électorales. Le périmètre de l'établissement distinct, déterminé à l'occasion d'un précédent scrutin par accord préélectoral ou décision de l'autorité administrative, demeure celui dans lequel doivent se dérouler les élections lorsqu'il n'a été modifié ni par un protocole préélectoral signé dans les conditions fixées par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, ni par une décision administrative.

Élections professionnellesCassation+1
Enregistrer Lire
16

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 10-28.000

Cour de cassation

d'irrégularités invoquées dans la procédure d'information et de consultation menée dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ; Qu'une décision du 29 août 2011, devenue définitive, ayant constaté la perte d'établissement distinct du site Robert Bosch du Pont de l'Arche, le comité d'établissement a disparu par application de l'article L. 2322-5 du code du travail, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt non plus que sur le pourvoi incident éventuel de la société ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois tant principal qu'incident éventuel ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-60.406

Cour de cassation

Dès lors que des élections des membres titulaires du comité d'entreprise ont été organisées dans une société sur la base d'un protocole préélectoral dont la première réunion de négociation est postérieure à la date de publication de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la période transitoire prend fin peu important que cette société absorbe par la suite une autre société au sein de laquelle de telles élections n'ont pas eu lieu. Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre un jugement de tribunal d'instance qui, constatant une telle situation, annule la désignation d'un délégué syndical opérée par un syndicat qui, après absorption, fonde sa représentativité sur les dispositions transitoires de cette loi

CSE / représentants du personnelRejet+4
Enregistrer Lire
21

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 08-60.455

Cour de cassation

en établissements distincts, lequel ne peut résulter que d'un accord collectif ou d'une décision du directeur départemental du travail ; que dès lors, en validant la désignation de Monsieur X... en qualité de représentant syndical d'établissement, sans constater l'existence d'un tel accord ou d'une telle décision, le juge d'instance a violé les articles L.2322-5 (anc. L.433-2), L.2327-1 (anc.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 08-60.188

Cour de cassation

compte, en particulier, bien qu'il y avait été expressément invité par les sociétés exposantes, de ce que de nouvelles élections n'auraient pas lieu d'être en cas de suspension de la décision ministérielle du 23 avril 2007, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 433-2, L. 433-13 et L. 435-4 devenus les articles L. 2322-5, L. 2324-5 et L.

Élections professionnellesRejet+2
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 2322-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.