Code du travail
Article L. 2322-5 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 2322-5
Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1, l'autorité administrative du siège de l'entreprise a compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct. La perte de la qualité d'établissement distinct, reconnue par la décision administrative, emporte suppression du comité de l'établissement considéré, sauf si un accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1, prévoit que les membres du comité d'établissement achèvent leur mandat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2322-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-60.231
Cour de cassationLa validité du protocole préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise ; doivent être considérées comme ayant participé à la négociation les organisations syndicales qui, invitées à celle-ci, s'y sont présentées, même si elles ont ensuite décidé de s'en retirer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-26.659
Cour de cassationLe tribunal d'instance, juge de l'élection, a le pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement des opérations électorales. Le périmètre de l'établissement distinct, déterminé à l'occasion d'un précédent scrutin par accord préélectoral ou décision de l'autorité administrative, demeure celui dans lequel doivent se dérouler les élections lorsqu'il n'a été modifié ni par un protocole préélectoral signé dans les conditions fixées par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, ni par une décision administrative.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-61.172
Cour de cassationde 50 salariés chacun ; qu'il n'était nullement contesté par le syndicat CGT-FO que ladite condition n'était pas remplie en l'espèce de sorte qu'en rejetant la contestation opposée à la désignation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 10-28.000
Cour de cassationd'irrégularités invoquées dans la procédure d'information et de consultation menée dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ; Qu'une décision du 29 août 2011, devenue définitive, ayant constaté la perte d'établissement distinct du site Robert Bosch du Pont de l'Arche, le comité d'établissement a disparu par application de l'article L. 2322-5 du code du travail, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt non plus que sur le pourvoi incident éventuel de la société ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois tant principal qu'incident éventuel ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-27.582
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles L. 2121-1- 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3, L. 2232-17et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-28.628
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3, L. 2232- 17et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-60.406
Cour de cassationDès lors que des élections des membres titulaires du comité d'entreprise ont été organisées dans une société sur la base d'un protocole préélectoral dont la première réunion de négociation est postérieure à la date de publication de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la période transitoire prend fin peu important que cette société absorbe par la suite une autre société au sein de laquelle de telles élections n'ont pas eu lieu. Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre un jugement de tribunal d'instance qui, constatant une telle situation, annule la désignation d'un délégué syndical opérée par un syndicat qui, après absorption, fonde sa représentativité sur les dispositions transitoires de cette loi
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 10-60.221
Cour de cassationL'existence d'une section syndicale permettant la désignation, soit d'un représentant de la section syndicale, dès lors que le syndicat n'est pas représentatif, soit d'un délégué syndical, s'il l'est, il en résulte que le cadre de désignation de ces représentants syndicaux est nécessairement le même
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 08-60.455
Cour de cassationen établissements distincts, lequel ne peut résulter que d'un accord collectif ou d'une décision du directeur départemental du travail ; que dès lors, en validant la désignation de Monsieur X... en qualité de représentant syndical d'établissement, sans constater l'existence d'un tel accord ou d'une telle décision, le juge d'instance a violé les articles L.2322-5 (anc. L.433-2), L.2327-1 (anc.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 08-60.188
Cour de cassationcompte, en particulier, bien qu'il y avait été expressément invité par les sociétés exposantes, de ce que de nouvelles élections n'auraient pas lieu d'être en cas de suspension de la décision ministérielle du 23 avril 2007, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 433-2, L. 433-13 et L. 435-4 devenus les articles L. 2322-5, L. 2324-5 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2322-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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