Code du travail
Article L. 435-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 435-1
Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissements dont la composition et le fonctionnement sont identiques à ceux des comités d'entreprise. Ils ont les mêmes attributions que ces comités dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements, et notamment celles définies aux paragraphes a) et b) de l'article L. 432-4.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 435-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-46.670
Cour de cassation, était dénuée de tout caractère discriminatoire à l'encontre des salariés d'autres établissement de la société et ne bénéficiant pas d'un avantage identique ; qu'en étendant néanmoins à ces salariés le bénéfice d'une mesure réservée par l'employeur au seul personnel de l'établissement de Seclin, l'arrêt a violé les articles L. 122-45, L. 140-1 et suivants, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-46.694
Cour de cassation, était dénuée de tout caractère discriminatoire à l'encontre des salariés d'autres établissement de la société et ne bénéficiant pas d'un avantage identique ; qu'en étendant néanmoins à ces salariés le bénéfice d'une mesure réservée par l'employeur au seul personnel de l'établissement de Seclin, l'arrêt a violé les articles L. 122-45, L. 140-1 et suivants, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-46.698
Cour de cassationétait dénuée de tout caractère discriminatoire à l'encontre des salariés d'autres établissements de la société et ne bénéficiant pas d'un avantage identique ; qu'en étendant néanmoins à ces salariés le bénéfice d'une mesure réservée par l'employeur au seul personnel de l'établissement de Seclin, l'arrêt a violé les articles L. 122-45, L. 140-1 et suivants, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 02-60.044
Cour de cassationViole la loi des 16-24 août 1790, ensemble les articles L. 433-2 et L. 435-1 du Code du travail le tribunal d'instance qui, après avoir reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre trois sociétés, décide que ladite unité économique et sociale comprend trois unités d'établissement, alors qu'à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, le directeur départemental du Travail et de l'Emploi a seul compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct pour la constitution du comité d'établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-13.852
Cour de cassationdont l'objet est de le mettre en oeuvre ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, et que la cour d'appel a admis, que M. X... était titulaire du droit lorsqu'il l'a exercé le 22 septembre 1995 ; que la cour d'appel n'a pu dénier à M. X... la faculté de poursuivre la procédure au-delà de l'expiration de son mandat sans violer les articles L. 435-1 et suivants, R. 432-1 et suivants, L. 421-1 et suivants, R. 422-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 00-60.150
Cour de cassationSi le nombre des délégués ou des représentants syndicaux tel qu'il est fixé par la loi peut être augmenté à la suite d'une négociation avec les syndicats représentatifs par accord collectif, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 99-60.435
Cour de cassationen qualité de délégué syndical d'établissement, alors, selon le moyen, que : 1 ) si la contestation portant sur l'existence d'une unité économique et sociale relève de la compétence du tribunal d'instance, la détermination des établissements pouvant être éventuellement distingués à l'intérieur de cette unité dépend d'une décision du Directeur départemental du travail, de sorte que viole les articles L. 435-1 et suivants du Code du travail le jugement attaqué qui décide qu'au sein de l'unité économique et sociale dont il reconnaît l'existence, la société CGN constituerait un établissement ; 2 ) un délégué syndical d'établissement ne pouvant être désigné qu'autant que l'entreprise comporte plusieurs établissements, viole l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 99-60.456
Cour de cassationLa désignation d'un délégué syndical central au sein d'une unité économique et sociale est valablement notifiée à une seule personne lorsque celle-ci a la qualité de président des entités juridiques composant l'unité économique et sociale ; il en résulte que les représentants légaux des personnes morales concernées ont eu connaissance de la désignation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 99-60.256
Cour de cassationde cette union économique et sociale de saisir la Direction départementale du travail des Bouches-du-Rhône afin qu'elle détermine le nombre d'établissements distincts susceptibles d'exister au sein de cette unité quand il s'agissait seulement de mettre en place un comité d'entreprise commun, le tribunal d'instance a violé par fausse application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2000, 98-60.493
Cour de cassationEn vertu de l'article L. 433-1 du Code du travail, le représentant syndical au comité d'entreprise est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise. Par suite, le tribunal d'instance qui a constaté que les représentants syndicaux au comité d'établissement n'appartenaient pas au personnel de l'établissement a, à bon droit, annulé leur désignation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-60.317
Cour de cassationpas tenu compte des énonciations de cette note concernant les droits importants qu'avait conservé la société Péchiney au sein de la société Carbone Savoie SAS et qui faisaient obstacle à la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre celle-ci et la société UCAR SNC ; alors, en outre que, en violation des articles L. 412-12, L. 421-1, L. 431-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 97-60.292
Cour de cassationdu point de vue de la concertation économique entre les représentants des différents personnels et la direction à la structure présentement maintenue qui permet aux salariés de la SGAM d'être proches de leur direction, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le jugement a une fois encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 431-1, L. 435-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 435-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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