§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 02-60.044

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnelÉlections professionnelles

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/06/2003
Numéro d'affaire
02-60.044

Résumé

Viole la loi des 16-24 août 1790, ensemble les articles L. 433-2 et L. 435-1 du Code du travail le tribunal d'instance qui, après avoir reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre trois sociétés, décide que ladite unité économique et sociale comprend trois unités d'établissement, alors qu'à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, le directeur départemental du Travail et de l'Emploi a seul compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct pour la constitution du comité d'établissement.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble les articles L. 433-2 et L. 435-1 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir exactement reconnu l'existence d'une unité économique et sociale (UES) entre elles, le jugement attaqué a dit que les trois sociétés Laboratoire Asta médica, Laboratoire Sarget et Laboratoire Sarget pharma devront procéder soit à l'élection d'un comité d'établissement soit, si un comité d'entreprise est déjà constitué, à sa transformation en comité d'établissement, et a dit que ladite UES comportait trois comités d'établissement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, le directeur départemental de l'emploi et du travail a seul compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct pour la constitution du comité d'établissement, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'UES constituée des trois sociétés comporte trois comités d'établissement, le jugement rendu le 30 janvier 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Libourne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bordeaux ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille trois.