Code du travail

Article L. 435-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées64
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 435-1

64 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 95-11.109

Cour de cassation

dans son protocole d'accord du 10 décembre 1991, la création de trois comités d'établissement et d'un comité central; qu'en refusant cependant d'admettre que la SNAT était composée d'établissements distincts dont celui de Dieppe, et en refusant de considérer que l'ordre des licenciements devait s'apprécier à ce niveau, la cour d'appel a violé l'article L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 94-60.578

Cour de cassation

Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique). Cette mise en place peut avoir lieu au sein d'établissements distincts, au sens de l'article L. 435-1 du Code du travail, ou bien au niveau de l'entreprise lorsqu'il n'existe pas de comités d'établissement. La décision de l'employeur d'appliquer les dispositions de l'article L. 431-1 du Code du travail fait donc obstacle à l'organisation d'élections de délégués du personnel au sein d'établissements distincts, au sens de l'article L. 421-1.

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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 87-16.948

Cour de cassation

Dès lors qu'il y a désaccord sur la nécessité d'une expertise réclamée par un comité d'entreprise consulté sur le plan social établi à la suite de la fusion de deux sociétés et prévoyant des licenciements collectifs, ainsi qu'un litige sur la rémunération de l'expert, la décision doit être prise, en vertu de l'article L. 434-6 du Code du travail par le président du tribunal de grande instance statuant en urgence.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1988, 86-40.765

Cour de cassation

Statue par un motif d'ordre général et ne donne pas de base légale à sa décision, le conseil de prud'hommes qui pour décider qu'un délégué du personnel avait fait une bonne utilisation de ses heures de délégation et annuler les effets de la mise à pied prononcée par l'employeur retient que les représentants du personnel doivent se déplacer librement hors de leur entreprise pour prendre tous contacts qui s'avèrent nécessaires à l'accomplissement de leur mission, sans rechercher si le déplacement hors de l'entreprise du salarié avait un lien direct avec l'accomplissement de sa mission.

30

Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juillet 1988, 87-82.181

Cour de cassation

Les juges répressifs doivent statuer eux-mêmes sur toute question dont dépend selon eux l'application de la loi pénale. Le fait que l'employeur, poursuivi pour avoir licencié, sans avoir respecté la procédure légale, un membre du comité d'entreprise, conteste avoir pris une mesure de licenciement, ne constitue pas une question préjudicielle relevant de la juridiction prud'homale.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 87-60.155

Cour de cassation

nature à priver d'intérêt la demande initiale dont l'objet dépassait le cadre de ces élections ; qu'ainsi, le juge du fond n'était pas tenu de répondre à des conclusions inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et L. 431-1, L. 435-1, R.435-1 et R.

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32

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1986, 85-60.398

Cour de cassation

Est sans objet le pourvoi en cassation formé par un syndicat à l'encontre d'un jugement d'un tribunal d'instance le déboutant de sa requête en annulation de la désignation, par un autre syndicat, d'un représentant syndical à un comité d'établissement de la SNCF, dès lors qu'un arrêt du Conseil d'Etat a annulé la décision du directeur du travail " transports " de l'Ile-de-France fixant le nombre et la liste des établissements distincts pour l'application à la SNCF des articles L. 435-1 et suivants du Code du travail, privant ainsi de tout fondement la désignation contestée.

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33

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1986, 85-60.394

Cour de cassation

Est sans objet le pourvoi en cassation formé par un syndicat à l'encontre d'un jugement d'un tribunal d'instance le déboutant de sa requête en annulation de la désignation, par un autre syndicat, d'un représentant syndical au comité d'entreprise de la SNCF, dès lors qu'un arrêt du Conseil d'Etat a annulé la décision du directeur du travail " transports " de l'Ile-de-France fixant le nombre et la liste des établissements distincts pour l'application à la SNCF des articles L. 435-1 et suivants du Code du travail, privant ainsi de tout fondement la désignation du salarié tant au comité d'établissement qu'au comité central d'entreprise.

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35

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1985, 84-60.546

Cour de cassation

L'article 14 de la loi du 16 juillet 1983 prescrit que, pour pouvoir voter aux élections des représentants des salariés au conseil d'administration d'une entreprise du secteur public, les salariés doivent remplir les conditions pour être électeurs au comité d'entreprise ou à l'organe en tenant lieu et l'article L435-1 du Code du travail, que dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissement et un comité central d'entreprise. C'est par conséquent à bon droit que le juge du fond a décidé que des directeurs d'établissement et qu'un président de comité d'établissement ne pouvaient pas être inscrits sur les listes électorales en vue des élections de ces représentants.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1984, 84-60.909

Cour de cassation

Si plusieurs personnes morales juridiquement distinctes peuvent constituer, au regard du droit du travail, une unité économique et sociale justifiant la mise en place d'institutions représentatives du personnel communes à ces personnes, cette notion d'unité économique et sociale ne saurait s'appliquer à deux établissements distincts d'une même société ou à l'un de ses établissements et à sa direction centrale du personnel.

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