Code du travail
Article L. 435-1 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 435-1
Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissements dont la composition et le fonctionnement sont identiques à ceux des comités d'entreprise. Ils ont les mêmes attributions que ces comités dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements, et notamment celles définies aux paragraphes a) et b) de l'article L. 432-4.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 435-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 95-11.109
Cour de cassationdans son protocole d'accord du 10 décembre 1991, la création de trois comités d'établissement et d'un comité central; qu'en refusant cependant d'admettre que la SNAT était composée d'établissements distincts dont celui de Dieppe, et en refusant de considérer que l'ordre des licenciements devait s'apprécier à ce niveau, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 94-60.578
Cour de cassationDans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique). Cette mise en place peut avoir lieu au sein d'établissements distincts, au sens de l'article L. 435-1 du Code du travail, ou bien au niveau de l'entreprise lorsqu'il n'existe pas de comités d'établissement. La décision de l'employeur d'appliquer les dispositions de l'article L. 431-1 du Code du travail fait donc obstacle à l'organisation d'élections de délégués du personnel au sein d'établissements distincts, au sens de l'article L. 421-1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 89-61.281
Cour de cassationUn tribunal d'instance énonce exactement que les statuts d'un syndicat qui prévoyaient la défense de certaines catégories de personnel ne lui interdisent pas d'être représentatif dans un établissement et d'y constituer une section syndicale s'il y réunit en fait les critères de la représentativité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 87-16.948
Cour de cassationDès lors qu'il y a désaccord sur la nécessité d'une expertise réclamée par un comité d'entreprise consulté sur le plan social établi à la suite de la fusion de deux sociétés et prévoyant des licenciements collectifs, ainsi qu'un litige sur la rémunération de l'expert, la décision doit être prise, en vertu de l'article L. 434-6 du Code du travail par le président du tribunal de grande instance statuant en urgence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1988, 86-40.765
Cour de cassationStatue par un motif d'ordre général et ne donne pas de base légale à sa décision, le conseil de prud'hommes qui pour décider qu'un délégué du personnel avait fait une bonne utilisation de ses heures de délégation et annuler les effets de la mise à pied prononcée par l'employeur retient que les représentants du personnel doivent se déplacer librement hors de leur entreprise pour prendre tous contacts qui s'avèrent nécessaires à l'accomplissement de leur mission, sans rechercher si le déplacement hors de l'entreprise du salarié avait un lien direct avec l'accomplissement de sa mission.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juillet 1988, 87-82.181
Cour de cassationLes juges répressifs doivent statuer eux-mêmes sur toute question dont dépend selon eux l'application de la loi pénale. Le fait que l'employeur, poursuivi pour avoir licencié, sans avoir respecté la procédure légale, un membre du comité d'entreprise, conteste avoir pris une mesure de licenciement, ne constitue pas une question préjudicielle relevant de la juridiction prud'homale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 87-60.155
Cour de cassationnature à priver d'intérêt la demande initiale dont l'objet dépassait le cadre de ces élections ; qu'ainsi, le juge du fond n'était pas tenu de répondre à des conclusions inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et L. 431-1, L. 435-1, R.435-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1986, 85-60.398
Cour de cassationEst sans objet le pourvoi en cassation formé par un syndicat à l'encontre d'un jugement d'un tribunal d'instance le déboutant de sa requête en annulation de la désignation, par un autre syndicat, d'un représentant syndical à un comité d'établissement de la SNCF, dès lors qu'un arrêt du Conseil d'Etat a annulé la décision du directeur du travail " transports " de l'Ile-de-France fixant le nombre et la liste des établissements distincts pour l'application à la SNCF des articles L. 435-1 et suivants du Code du travail, privant ainsi de tout fondement la désignation contestée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1986, 85-60.394
Cour de cassationEst sans objet le pourvoi en cassation formé par un syndicat à l'encontre d'un jugement d'un tribunal d'instance le déboutant de sa requête en annulation de la désignation, par un autre syndicat, d'un représentant syndical au comité d'entreprise de la SNCF, dès lors qu'un arrêt du Conseil d'Etat a annulé la décision du directeur du travail " transports " de l'Ile-de-France fixant le nombre et la liste des établissements distincts pour l'application à la SNCF des articles L. 435-1 et suivants du Code du travail, privant ainsi de tout fondement la désignation du salarié tant au comité d'établissement qu'au comité central d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1985, 84-60.643
Cour de cassationUn syndicat qui n'est pas affilié à une organisation syndicale représentative sur le plan national, doit, pour pouvoir désigner un représentant syndical à un comité d'établissement établir sa représentativité dans cet établissement distinct.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1985, 84-60.546
Cour de cassationL'article 14 de la loi du 16 juillet 1983 prescrit que, pour pouvoir voter aux élections des représentants des salariés au conseil d'administration d'une entreprise du secteur public, les salariés doivent remplir les conditions pour être électeurs au comité d'entreprise ou à l'organe en tenant lieu et l'article L435-1 du Code du travail, que dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissement et un comité central d'entreprise. C'est par conséquent à bon droit que le juge du fond a décidé que des directeurs d'établissement et qu'un président de comité d'établissement ne pouvaient pas être inscrits sur les listes électorales en vue des élections de ces représentants.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1984, 84-60.909
Cour de cassationSi plusieurs personnes morales juridiquement distinctes peuvent constituer, au regard du droit du travail, une unité économique et sociale justifiant la mise en place d'institutions représentatives du personnel communes à ces personnes, cette notion d'unité économique et sociale ne saurait s'appliquer à deux établissements distincts d'une même société ou à l'un de ses établissements et à sa direction centrale du personnel.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 435-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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