Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-60.546

Arrêt du 16 janvier 1985Pourvoi n° 84-60.546

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Synthèse de la décision

  • Procédure: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 29 MAI 1984 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARMANDE.
  • Portée: L'article 14 de la loi du 16 juillet 1983 prescrit que, pour pouvoir voter aux élections des représentants des salariés au conseil d'administration d'une entreprise du secteur public, les salariés doivent remplir les conditions pour être électeurs au comité d'entreprise ou à l'organe en tenant lieu et l'article L435-1 du Code du travail, que dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissement et un comité central d'entreprise.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5, 14 ET 16 DE LA LOI N° 83-675 DU 26 JUILLET 1983 ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ORDONNE LA RADIATION DE MM. Z..., DE GERARD X... ET DE PAUL B... ELECTORALES ETABLIES POUR LES ELECTIONS DE 1984 DES REPRESENTANTS DES SALARIES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE S.E.I.T.A., ALORS, D'UNE PART, QUE LA LOI DU 26 JUILLET 1983, RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC, QUI PREVOIT QUE LES ELECTEURS DOIVENT REMPLIR LES CONDITIONS POUR ETRE ELECTEURS AU COMITE D'ENTREPRISE, N'ENVISAGE PAS LE CAS D'UNE ENTREPRISE COMPORTANT DE MULTIPLES ETABLISSEMENTS ET UN COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ASSIMILATION DU COMITE D'ETABLISSEMENT AU COMITE D'ENTREPRISE ABOUTIT A L'EXCLUSION D'UNE PART IMPORTANTE DE L'EFFECTIF DES CADRES, PLUS DE 15 % AU S.E.I.T.A. ET A UNE INVERSION DE LA HIERARCHIE, PUISQU'ELLE ECARTE DU VOTE LES RESPONSABLES DES ETABLISSEMENTS ET NON LES MEMBRES DE L'ETAT MAJOR DE L'ENTREPRISE QUI ONT AUTORITE SUR EUX, LESQUELS EXERCENT LEURS FONCTIONS AU SIEGE SOCIAL ET NE PRESIDENT AUCUN COMITE D'ETABLISSEMENT, ET ALORS, ENFIN, QUE LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LE LEGISLATEUR EN ORGANISANT UNE REPRESENTATION DES SALARIES ET NOTAMMENT UNE REPRESENTATION SPECIFIQUE DES CADRES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ONT DONC ETE MECONNUS PAR LE JUGE DU FOND ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 26 JUILLET 1983 PRESCRIT QUE, POUR POUVOIR VOTER, LES SALARIES DOIVENT REMPLIR LES CONDITIONS REQUISES POUR ETRE ELECTEURS AU COMITE D'ENTREPRISE OU A L'ORGANE EN TENANT LIEU, ET QUE L'ARTICLE L. 435-1 DU CODE DU TRAVAIL PREVOIT QUE DANS LES ENTREPRISES COMPORTANT DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS, IL EST CREE DES COMITES D'ETABLISSEMENT ET UN COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE, C'EST A BON DROIT QUE LE JUGE DU FOND A DECIDE QUE MM. Z... ET A..., Y... D'ETABLISSEMENT, ET X..., PRESIDENT DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE L'USINE DE TONNEINS DU S.E.I.T.A., NE POUVAIENT PAS ETRE INSCRITS SUR LES LISTES ELECTORALES EN VUE DES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES SALARIES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE CETTE ENTREPRISE ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 29 MAI 1984 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARMANDE ;

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Identifiant source
6079b0e79ba5988459c50b52

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0e79ba5988459c50b52.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 janvier 1985.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.