Code du travail

Article L. 435-1 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées64
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 435-1

64 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1984, 84-60.120

Cour de cassation

L'article L 435-1 nouveau du Code du travail prescrivant la création de comités d'établissement dans les entreprises comportant plusieurs établissements distincts, l'expression : "dans les entreprises de moins de trois cents salariés" de l'alinéa 1er de l'article L 412-17, dérogatoire aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L 433-1 du même code, vise non seulement les "entreprises" à établissement unique dont l'effectif global est inférieur à trois cents personnes, mais également chacun des établissements de moins de trois cents salariés dépendant d'une entreprise qui emploie au total un nombre supérieur de travailleurs.

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38

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1984, 83-61.063

Cour de cassation

L'article L 435-1 du Code du travail prescrivant la création de comités d'établissement dans les entreprises comportant des établissements distincts, c'est à bon droit que le juge du fond a décidé que l'élection à un comité d'établissement devait, pour l'application de l'alinéa 3 de l'article L 412-11 du même Code être assimilée à l'élection à un comité d'entreprise, dès lors que l'établissement dans lequel l'élection est intervenue occupe au moins cinq cents salariés.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1983, 82-60.274

Cour de cassation

La contestation portant sur l'existence d'une unité économique et sociale entre deux sociétés juridiquement distinctes relève de la compétence du tribunal d'instance, seule la détermination des établissements qui peuvent être éventuellement distingués à l'intérieur d'un tel ensemble dépend en vue de la désignation de comité d'établissement, d'une décision du directeur départemental du travail à défaut d'accord sur ce point de partenaires sociaux.

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40

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1982, 81-60.753

Cour de cassation

Si la faculté accordée à certains salariés de la Société Nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, de demander à bénéficier des garanties statutaires anciennes pour la protection de leurs droits individuels peut imposer le maintien temporaire des organismes qui doivent être consultés à ce titre, elle ne met pas obstacle à la mise en place d'un comité d'établissement et de délégués du personnel, avec l'ensemble des attributions et selon les modalités fixées par la loi ou éventuellement par un accord conclu entre le chef d'entreprise et les syndicats représentatifs.

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41

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1982, 81-60.871

Cour de cassation

Dès lors que la loi impose aux entreprises industrielles et commerciales employant au moins 50 salariés de constituer un comité d'entreprise dont elle détermine impérativement la composition, il ne peut être laissé à la discrétion des organisations syndicales la possibilité pour une entreprise de satisfaire à cette obligation légale. Par suite encourt la cassation le jugement décidant qu'il ne peut être procédé à un second tour de scrutin pour pourvoir aux postes demeurés vacants après le premier tour au motif que l'article L 433-9 du code du travail ne prévoit l'organisation d'un second tour seulement qu'au cas où lors du premier tour, le quorum n'a pas été atteint, et qu'en matière électorale les textes légaux sont d'application stricte.

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42

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1982, 81-60.884

Cour de cassation

En l'état de la contestation relative à l'existence d'une unité économique et sociale entre deux établissements situés en un même lieu de deux sociétés distinctes, en vue de l'élection des membres d'un comité d'établissement, il ne peut être fait grief au tribunal d'instance de s'être déclaré territorialement compétent pour connaître d'une question qui aurait dû être préalablement tranchée au niveau des sociétés elles-mêmes par le tribunal d'instance de leurs sièges sociaux, dès lors qu'il résulte des énonciations du jugement que la demande était limitée et tendait à faire reconnaître l'existence de l'unité économique et sociale en ce qui concerne ce seul centre d'activités où devaient avoir lieu les élections et qui présentait l'originalité de réunir des travailleurs appartenant à l'un et à l'autre des…

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1981, 80-60.290

Cour de cassation

Les dispositions du code du travail relatives à l'institution de comités d'entreprise n'étant pas, en principe applicables aux établissements publics, c'est à juste titre que le juge du fond a décidé que la désignation des membres du comité d'établissement d'un centre d'Etudes du commissariat à l'Energie Atomique devait être effectuée en application de la convention collective du travail du 27 avril 1970 qui avait par dérogation, prévu un tel comité.

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44

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1981, 78-41.008

Cour de cassation

En l'état des dispositions de la convention collective du travail du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés, du 29 janvier 1957, qui prévoient que les pourboires perçus par le personnel de certains jeux sont centralisés et partagés en deux parts, la première allant au personnel des jeux et le solde réparti "entre le reste du personnel du casino lié par un contrat individuel d'engagement", le comptable d'un casino, en qualité de membre du personnel lié au casino par un tel contrat, est bénéficiaire de la stipulation pour autrui instituée par la convention collective au profit de ces salariés, et, étant titulaire d'un droit sur les sommes en cause, est fondé à en vérifier l'utilisation par la société qui en est débitrice.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1981, 78-41.013

Cour de cassation

En l'état des dispositions de la convention collective du travail du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés, du 29 janvier 1957, qui prévoient que les pourboires perçus par le personnel de certains jeux sont centralisés et partagés en deux parts, la première allant au personnel des jeux et le solde réparti "entre le reste du personnel du casino lié par un contrat individuel d'engagement", le comptable d'un casino, en qualité de membre du personnel lié au casino par un tel contrat, est bénéficiaire de la stipulation pour autrui instituée par la convention collective au profit de ces salariés, et, étant titulaire d'un droit sur les sommes en cause, est fondé à en vérifier l'utilisation par la société qui en est débitrice.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1977, 76-60.237

Cour de cassation

Si les résultats obtenus par un syndicat lors d'élections antérieures au comité d'établissement peuvent constituer un élément d'appréciation de son audience auprès des salariés, il n'en est pas de même de ceux obtenus au cours de l'élection critiquée qui ne sauraient suffire à établir son aptitude préalable à présenter des listes de candidats au premier tour de scrutin, la représentativité s'appréciant à la date du dépôt des listes de candidats.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1976, 76-60.142

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement par lequel un tribunal d'instance, saisi d'une contestation portant sur le point de savoir si une société anonyme constituait avec quatre autres un ensemble économique unique dans lequel devait être constitué un comité central d'entreprise auquel le syndicat demandeur avait valablement désigné un représentant syndical, rejette l'exception d'irrecevabilité tirée de ce qu'une seule des différentes sociétés intéressées avait été citée à comparaître, au motif que la demande avait pu être valablement faite à l'une des succursales de la société anonyme, le directeur de cette dernière étant, par ses fonctions, habilité à représenter le groupe et la lettre contestant la désignation du représentant syndical ayant été rédigée sur un papier portant en-tête "GVS-Direction".

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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48

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1975, 74-40.491

Cour de cassation

Les dispositions légales instituant une procédure spéciale pour le licenciement des représentants protégés du personnel interdisent à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la résiliation du contrat de travail. Toutefois, lorsque le salarié protégé - en l'espèce membre du comité d'établissement - dont le licenciement avait été refusé par l'inspecteur du travail, s'est opposé à occuper l'un des emplois qui subsistaient dans l'entreprise après suppression du service auquel il était affecté et qu'en outre le refus d'autorisation de l'Administration a été annulé par le tribunal administratif comme reposant sur des faits matériellement inexacts, il appartient aux juges du fond de rechercher quelles conséquences doivent en être déduites quant à la rupture du contrat de travail de l'intéressé.

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