Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 81-60.884
Arrêt du 4 février 1982Pourvoi n° 81-60.884
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: REJETTE LE POURVOI formé contre le jugement rendu le 21 juillet 1981 par le Tribunal d'instance de Poissy.
- Moyen: Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 433-1, L. 433-1, L. 433-10 et L. 435-1 du Code du travail: Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré le Tribunal d'instance de Poissy territorialement compétent pour décider de l'existence d'une unité économique et sociale entre les établissements de la Société Talbot et Cie et de la Société Automobiles Peugeot situés à Poissy, au motif que le litige était limité à ce seul site.
- Réponse: Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que la demande était limitée au cadre de l'usine de Poissy, qui présentait la particularité de réunir en un même lieu une communauté de travailleurs appartenant soit à la Société Talbot et Cie, soit à la Société Automobiles Peugeot; que le juge saisi s'est à bon droit déclaré territorialement compétent pour connaître d'une demande ainsi limitée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 433-1, L. 433-1, L. 433-10 et L. 435-1 du Code du travail :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré le Tribunal d'instance de Poissy territorialement compétent pour décider de l'existence d'une unité économique et sociale entre les établissements de la Société Talbot et Cie et de la Société Automobiles Peugeot situés à Poissy, au motif que le litige était limité à ce seul site, alors que s'agissant de la constitution d'un comité d'établissement, cette question devait être préalablement tranchée au niveau des sociétés elles-mêmes par le Tribunal d'instance de leurs sièges sociaux ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que la demande était limitée au cadre de l'usine de Poissy, qui présentait la particularité de réunir en un même lieu une communauté de travailleurs appartenant soit à la Société Talbot et Cie, soit à la Société Automobiles Peugeot ; que le juge saisi s'est à bon droit déclaré territorialement compétent pour connaître d'une demande ainsi limitée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris à titre subsidiaire de la violation des articles L. 431-6, L. 433-10 et L. 435-1 du Code du travail :
Attendu qu'il est encore reproché au jugement attaqué d'avoir décidé que les établissements dépendant des sociétés Talbot et Cie et Automobiles Peugeot, situés à Poissy, constituaient une unité économique et sociale permettant le fonctionnement d'un comité d'établissement commun, alors, d'une part, que statuant sur ce point par des motifs généraux, il n'a caractérisé l'unité économique ni des deux sociétés, ni de leurs établissements de Poissy et n'a pas mis la Cour de cassation à même d'exercer son contrôle, et alors, d'autre part, que le personnel n'étant pas interchangeable et les effectifs différant en importance et quant aux qualifications, une communauté sociale ne pouvait être retenue en l'espèce ;
Mais attendu que le Tribunal d'instance a relevé, sur le plan économique, l'imbrication des capitaux des deux sociétés, une unité de direction résultant de la subordination de la Société Talbot et Cie à la Société Automobiles Peugeot et une complémentarité d'activités dénotant une communauté d'intérêts ; qu'il a retenu, sur le plan social, l'origine commune d'un grand nombre de salariés travaillant sur le site de Poissy et appartenant à l'une et à l'autre société, l'identité de leur statut, qui est celui de la Société Automobiles Peugeot, et l'exécution du travail dans des locaux communs, ainsi que le maintien à leur profit des oeuvres sociales existant à la Société Talbot antérieurement aux opérations de fusion et d'affermage dont elle a fait l'objet ; que par ces constatations de fait, le juge du fond, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI formé contre le jugement rendu le 21 juillet 1981 par le Tribunal d'instance de Poissy ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137209ccd580146773ec682
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137209ccd580146773ec682.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 février 1982.
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