Code du travail

Article L. 431-6 : texte et décisions associées

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Décisions associées28
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 431-6

28 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-11.330

Cour de cassation

Carillon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'organisation judiciaire : ORDONNE le renvoi devant l'assemblée plénière du pourvoi n° Z 21-11.330 formé par contre l'arrêt n° RG 18/10574 rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15.384

Cour de cassation

B..., et qu'elle pourrait donner lieu à copies aux frais de ce dernier ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 11-15. 384 : Attendu que le trésorier et le secrétaire du comité d'entreprise font grief à l'arrêt d'avoir ordonné la communication des pièces justificatives sous astreinte, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article L. 2325-1 du code du travail (anciennement article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42.296

Cour de cassation

Le pouvoir reconnu à un directeur salarié d'un comité d'entreprise de représenter l'employeur dans toutes les actions liées à la gestion des ressources humaines emporte pouvoir de licencier les salariés de ce comité. Doit donc être censuré l'arrêt qui après avoir constaté que la fiche de fonction d'un tel directeur lui donnait le pouvoir de représenter l'employeur dans cette gestion, annule le licenciement d'un salarié prononcé par ce dernier, aux motifs qu'aucune disposition particulière du règlement intérieur du comité d'entreprise, ni aucun mandat de ce dernier, ne lui donnaient le pouvoir de procéder au licenciement du personnel

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 05-60.354

Cour de cassation

Dans le cadre de ses relations avec ses propres salariés, une délégation permanente expresse et générale donnée par délibération du comité central d'entreprise au secrétaire pour " représenter en justice ce dernier et agir en son nom tant comme demandeur que comme défendeur dans toutes les phases de la procédure ", emporte, en l'absence de disposition contraire du règlement intérieur ou de délibération contraire du comité central d'entreprise, le pouvoir d'engager une action en annulation de la désignation de l'un de ses salariés en qualité de délégué syndical, qui ressort du fonctionnement propre du comité.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-16.851

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré tant l'appel que l'action intentée par le comité d'entreprise recevables alors, selon le moyen, qu'il incombe à celui qui interjette appel d'une décision au nom d'un comité d'entreprise de justifier d'un mandat spécial, peu important qu'il s'agisse ou non d'une procédure d'appel soumise aux règles de la représentation obligatoire ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 431-6 et R.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2002, 00-42.982

Cour de cassation

1 / qu'il résulte du règlement intérieur que les ordres de retrait des fonds, chèques et virements, ne sont valables que sous la signature du secrétaire et du trésorier, le secrétaire ayant de ce fait une fonction financière ; qu'en affirmant qu'il ressort du règlement intérieur que Mme Y... n'avait pas d'attribution financière sans s'expliquer sur cette clause la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L 431-6 du Code du travail ; 2 / que la société faisait valoir l'utilisation discrétionnaire des fonds de caisse sans aucune justification par les membres du comité d'entreprise au nombre desquels figurait Mme Y...

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-40.677

Cour de cassation

Ransac, conseiller rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Y..., M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-43.336

Cour de cassation

perçue depuis la date de son exclusion jusqu'à l'issue de la période de protection, de sorte que la cour d'appel, qui accorde de ce chef à Mme X... la somme de 542 800 francs, bien que celle-ci n'ait elle-même chiffré sa demande qu'à hauteur de 285 600 francs (conclusions adverses, page 8), a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 431-6 du Code du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi que, dans ses conclusions, Mme X...

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-43.344

Cour de cassation

depuis la date de son exclusion jusqu'à l'issue de la période de protection, de sorte que la cour d'appel qui accorde de ce chef à Mme X... la somme de 286 990 francs bien que celle-ci n'ait elle-même chiffré sa demande qu'à hauteur de 186 990 francs (conclusions adverses, page 8 paragraphe 3), a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 431-6 du Code du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi, que dans ses conclusions, Mme X...

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