Code du travail

Article L. 431-6 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées28
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 431-6

28 décisions
14

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 96-12.051

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article 10 de la convention collective pour les entreprises artistiques et culturelles que l'obligation de constituer un fonds d'action sociale et de cotiser au Fonds national d'action sociale concerne toutes les entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés. Ces dispositions ne font pas échec à la constitution d'un comité d'entreprise par voie d'accord collectif et ne prive pas celui-ci du monopole de la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise.

Accord collectif / convention collectiveRejet
Enregistrer Lire
15

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 93-10.584

Cour de cassation

d'Aéromaritime s'imposait pour mener à son terme l'action qu'il avait engagée, pour assurer l'expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans la décision de transfert les concernant, tel étant précisément son intérêt ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles L. 431-4 et L. 431-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le comité d'entreprise avait été dissous, a ainsi fait ressortir qu'il n'avait pas qualité pour agir ; qu'elle a, dès lors, légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est en outre fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande de M. Z... ; Mais attendu que M. Z...

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 92-21.547

Cour de cassation

432-1 du Code du travail prévoyant que les comités sont valablement représentés par un de leurs membres délégué à cet effet ; qu'en l'espèce, faute d'avoir été valablement représenté par Mme Lavy, secrétaire, dès l'instant où celle-ci n'avait pas reçu mandat exprès à cet effet, le comité d'entreprise n'était pas recevable en son action ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 431-6 et R.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 90-60.036

Cour de cassation

refuser d'apprécier celle du règlement intérieur du comité d'entreprise des carmes, qui autorise le non-cumul de fonctions de délégué syndical et de représentant syndical au comité de cette entreprise de moins de trois cents salariés, le tribunal a violé l'article 41 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, en toute hypothèse, que l'article L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1982, 81-60.884

Cour de cassation

En l'état de la contestation relative à l'existence d'une unité économique et sociale entre deux établissements situés en un même lieu de deux sociétés distinctes, en vue de l'élection des membres d'un comité d'établissement, il ne peut être fait grief au tribunal d'instance de s'être déclaré territorialement compétent pour connaître d'une question qui aurait dû être préalablement tranchée au niveau des sociétés elles-mêmes par le tribunal d'instance de leurs sièges sociaux, dès lors qu'il résulte des énonciations du jugement que la demande était limitée et tendait à faire reconnaître l'existence de l'unité économique et sociale en ce qui concerne ce seul centre d'activités où devaient avoir lieu les élections et qui présentait l'originalité de réunir des travailleurs appartenant à l'un et à l'autre des…

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 431-6

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.