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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1976, 76-60.142

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Syndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/12/1976
Numéro d'affaire
76-60.142

Résumé

Encourt la cassation le jugement par lequel un tribunal d'instance, saisi d'une contestation portant sur le point de savoir si une société anonyme constituait avec quatre autres un ensemble économique unique dans lequel devait être constitué un comité central d'entreprise auquel le syndicat demandeur avait valablement désigné un représentant syndical, rejette l'exception d'irrecevabilité tirée de ce qu'une seule des différentes sociétés intéressées avait été citée à comparaître, au motif que la demande avait pu être valablement faite à l'une des succursales de la société anonyme, le directeur de cette dernière étant, par ses fonctions, habilité à représenter le groupe et la lettre contestant la désignation du représentant syndical ayant été rédigée sur un papier portant en-tête "GVS-Direction". Il appartenait au Tribunal d'accueillir l'exception d'irrecevabilité, dès lors que toutes les personnes intéressées devaient être mises en cause et les représentants légaux des différentes sociétés dont l'autonomie était en discussion citées à comparaître.

Texte de la décision

VU LA CONNEXITE, ORDONNE LA JONCTION DES POURVOIS N° 76 - 60 142 ET 76 - 60 143 ; ET SUR LE PREMIER MOYEN, COMMUN AUX DEUX POURVOIS : VU LES ARTICLES L 412 - 13, L 433 - 10, L 435 - 1, R 433 - 6 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A, SUR LA DEMANDE DE LA CGT, DECIDE QUE LA SOCIETE ANONYME GROUPEMENT VIANDES ET SALAISONS (GVS), AYANT SON SIEGE SOCIAL A PARIS, CONSTITUAIT AVEC QUATRE AUTRES SOCIETES ET NOTAMMENT LA SOCIETE DE GESTION INDUSTRIELLE (SGI) LOISEAU, A COIGNIERES, UN ENSEMBLE ECONOMIQUE UNIQUE, DANS LEQUEL DEVAIT ETRE CONSTITUE UN COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE, AUQUEL LA CGT AVAIT VALABLEMENT DESIGNE UN REPRESENTANT SYNDICAL ; QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE RAMBOUILLET A REJETE L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LA SGI, SEULE CITEE, AU MOTIF QUE LA DEMANDE AVAIT PU ETRE VALABLEMENT FAITE A L'UNE DES SUCCURSALES DU GROUPE GVS, LE DIRECTEUR DE CETTE DERNIERE ETANT PAR SES FONCTIONS HABILITE A REPRESENTER LE GROUPE, ET LA LETTRE CONTESTANT LA DESIGNATION DU REPRESENTANT SYNDICAL AYANT ETE REDIGEE SUR UN PAPIER PORTANT EN-TETE GVS-DIRECTION ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE TOUTES LES PERSONNES MORALES INTERESSEES DEVAIENT ETRE MISES EN CAUSE ET LES REPRESENTANTS LEGAUX DES DIFFERENTES SOCIETES DONT L'AUTONOMIE ETAIT EN DISCUSSION, CITES A COMPARAITRE, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 AVRIL 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE RAMBOUILLET ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VERSAILLES.