Code du travail
Article R. 433-6 : texte et décisions associées
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Article R. 433-6
Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales prévues à l'article L. 433-10 sont portées devant le juge du tribunal d'instance compétent par voie de simple déclaration au greffe. Le recours n'est recevable que s'il est introduit, en cas de contestation, sur l'électorat dans les trois jours qui suivent la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité des élections, dans les quinze jours qui suivent l'élection.
Le juge du tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le pourvoi est introduit, instruit et jugé dans les formes et délais prévus par les articles 5 et 6 du code électoral.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 433-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1985, 85-60.008
Cour de cassationL'article 121 du nouveau Code de procédure civile dispose que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si la cause a disparu au moment où le juge statue. Par conséquent, le tribunal qui a relevé que le pouvoir délivré au représentant d'un syndicat, qui n'avait pas date certaine n'a été versé aux débats que le jour de l'audience et hors du délai fixé pour le dépôt de la requête, a légalement justifié sa décision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1985, 84-60.641
Cour de cassationUne unité économique et sociale ne saurait être reconnue entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes sans que toutes les sociétés dont l'autonomie est en discussion ne soient appelées en la cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1985, 84-60.756
Cour de cassationLa contestation qui porte sur la régularité des opérations électorales est recevable dès lors qu'elle a été formée dans les quinze jours suivant les élections.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1984, 84-60.002
Cour de cassationLes articles 134 et 135 du nouveau code de procédure civile figurant au titre 1er dudit code et concernant les dispositions communes à toutes les juridictions sont applicables devant le tribunal d'instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1984, 83-63.629
Cour de cassationA légalement justifié sa décision le juge qui a décidé que le tribunal d'instance du siège de l'entreprise était compétent pour connaître du litige relatif à l'élection des représentants des comités d'établissement d'une société au comité central d'entreprise dès lors qu'il portait sur l'absence de protocole d'accord pour l'ensemble des opérations électorales et non sur certaines d'entre elles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1984, 83-62.477
Cour de cassationLe code du travail ayant institué en matière d'élections professionnelles une procédure spéciale comportant comme seule voie de recours, le pourvoi en cassation, les décisions du tribunal d'instance ne sont pas susceptibles de tierce opposition. Dès lors encourt la cassation le jugement d'un tribunal d'instance déclarant recevable la tierce opposition formée contre une précédente décision en cette matière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 83-60.035
Cour de cassationNe justifie pas légalement sa décision le tribunal qui, après avoir admis la nécessité, pour justifier la mise en place d'un comité d'entreprise commun à deux sociétés qui constitueraient une unité économique et sociale, d'une communauté d'intérêts et de gestion et d'une identité ou d'une similitude dans les conditions de travail des salariés, ne caractérise pas l'existence de ces éléments et se borne à retenir que les sociétés avaient le même objet, le même siège social, le même papier à lettre sur lequel variait seulement le nom des sociétés, quelques administrateurs communs, les mêmes commissaires aux comptes et services de comptabilité, un directeur général adjoint, un directeur du personnel et certains employés communs, un règlement intérieur, une convention de participation et une grille de salaires du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1983, 82-60.614
Cour de cassationL'article L 433-9 du code du travail complété par la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 prévoit, que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales concernant les membres des comités d'entreprise sur lesquelles aucun accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés. En l'absence d'accord préélectoral la fixation de la date des élections ne relève donc pas uniquement de l'appréciation de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1983, 82-60.624
Cour de cassationL'appartenance d'un salarié à un collège électoral est déterminée par la nature de l'emploi qu'il occupe effectivement. Encourt la cassation le jugement qui après avoir constaté qu'un salarié ayant exercé les fonctions d'employé et faisant partie comme tel du collège employés a accepté après suppression de son poste d'occuper un emploi d'ouvrier et a été inscrit en conséquence sur la liste électorale du collège ouvriers, ordonne son inscription sur la liste électorale du collège des employés au motif dubitatif que la modification d'inscription effectuée par l'employeur sans l'avis de ce salarié peut apparaître comme une action antisyndicale menée contre lui.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1983, 82-60.341
Cour de cassationLe grief tiré de l'absence, sur une liste électorale, de mentions destinées à permettre l'identification des électeurs, sans qu'il soit allégué que cette irrégularité ait eu une incidence sur les opérations électorales, constitue une contestation sur l'électorat qui doit, en application de l'alinéa 1er de l'article R 433-6 du Code du travail, être introduite à peine de forclusion, dans le délai de trois jours suivant la publication de la liste électorale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1983, 82-60.352
Cour de cassationL'employeur qui a l'obligation d'organiser dans son entreprise les élections professionnelles, ne peut en cette matière d'ordre public, et même avec l'accord des organisations syndicales, se faire juge de leur validité lorsqu'il y a été procédé. Les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement d'un scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur les résultats de l'élection. En l'absence d'irrégularités entraînant l'annulation du scrutin, le juge doit proclamer lui-même les résultats des élections lorsque le bureau de vote ne l'a pas fait.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1982, 82-60.346
Cour de cassationDoit être cassé le jugement qui, pour déclarer irrecevable la demande d'un syndicat tendant à obtenir l'annulation d'un protocole d'accord préélectoral établi en vue des élections de délégués du personnel et de membres d'un comité d'établissement et auquel il n'avait pas participé, énonce qu'il n'avait aucun intérêt pour agir au motif qu'il n'avait pas présenté de candidats à ces élections et qu'il n'établissait pas l'incidence sur les résultats de son absence de participation à l'élaboration du protocole, dès que la contestation soumise au tribunal concernait le principe même de l'organisation et de la préparation des élections professionnelles auxquelles les syndicats sont directement intéressés en raison de la présentation possible par eux de listes de candidats au premier tour de scrutin et qu'elle…
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Guides expliquant l'article R. 433-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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