Code du travail

Article R. 433-6 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées43
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 433-6

43 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1982, 81-16.121

Cour de cassation

Qu'elles soient rendues en référé ou au fond, les décisions du tribunal d'instance prononcées en matière électorale ne sont pas susceptibles d'appel par application des articles 543 et 749 du Code de procédure civile, les articles R 420-4 et R 433-6 du Code du travail ayant institué en cette matière, en raison de l'urgence des litiges, une procédure spéciale comportant notamment, comme seule voie de recours, le pourvoi en cassation.

Élections professionnellesCassation
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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1982, 82-60.168

Cour de cassation

Dès lors qu'il n'est pas contesté que l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail au licenciement d'un salarié a été annulée par le ministre du travail et que ce salarié a été réintégré dans l'entreprise, il en résulte que le contrat de l'intéressé n'est pas rompu et qu'il a donc qualité pour agir en son nom personnel en contestation des conditions d'établissement des listes électorales pour les élections des membres du comité d'entreprise.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1982, 82-60.161

Cour de cassation

En l'état de l'inscription par le bureau de vote un 29 janvier sur les listes électorales établies pour les élections des membres du comité d'entreprise se déroulant le même jour, d'un délégué du personnel licencié le 13 janvier et réintégré provisoirement en vertu d'une ordonnance de référé du 28 janvier, justifie légalement sa décision rejetant la demande de l'employeur en annulation de l'élection, le tribunal d'instance qui relève que la décision de réintégration ordonnée par le juge des référés avait été exécutée le jour même du scrutin à 5 H du matin et que l'intéressé qui faisait donc toujours partie du personnel de l'entreprise y était éligible.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1982, 81-60.970

Cour de cassation

Les centres d'aide par le travail dont la mission a été définie par l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale sont des institutions médico-sociales créées avec l'agrément du ministre du travail et fonctionnant avec une participation de l'Etat. Ne peuvent participer à l'élection des représentants du personnel de ces institutions les handicapés qui y sont accueillis par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel et sont soumis à un statut qui leur est propre, le décret du 31 décembre 1977 n'ayant expressément prévu l'application à leur cas des dispositions du code du travail qu'en ce qui concerne les conditions d'hygiène et de sécurité et la médecine du travail.

Inaptitude / reclassementCassation+2
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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1982, 82-60.003

Cour de cassation

Il appartient au tribunal d'instance de constater que des sociétés juridiquement distinctes forment une unité économique et sociale pour l'application des dispositions du code du travail sur les comités d'entreprise ou d'établissement. Par suite en décidant qu'une société et six de ses filiales constituaient une unité économique et sociale en vue de la constitution d'un comité d'entreprise unique, le juge d'instance n'a pas transformé des comités d'entreprise en comités d'établissement.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1982, 81-60.886

Cour de cassation

La contestation qui porte sur la participation aux élections au comité d'entreprise d'une caisse régionale d'assurance maladie de praticiens conseils employés par une autre entreprise, la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, met en cause la régularité des élections et le délai de quinze jours imparti pour former une contestation court de la proclamation des résultats.

Élections professionnellesCassation+1
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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1981, 81-60.739

Cour de cassation

En déclarant statuer dans un litige relatif à la régularité des opérations électorales "nonobstant la contestation portant sur l'inscription sur la liste électorale de huit travailleurs à domicile", le tribunal d'instance a écarté expressément le moyen tiré par l'employeur du fait que la contestation n'avait pas été introduite dans les trois jours qui avaient suivi la publication de la liste électorale, et a estimé que ce moyen était sans influence sur la solution du litige.

Élections professionnellesCassation+1
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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1981, 80-60.439

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à un jugement d'avoir rejeté la contestation par l'employeur des élections des membres du comité d'entreprise comme portant sur les conditions d'électorat et d'éligibilité et non sur la régularité des opérations électorales, dès lors que la contestation portait sur le fait qu'un salarié avait été élu dans le premier collège alors qu'il aurait dû l'être dans le second, que le tribunal avait relevé dans un précédent jugement rendu à l'occasion des mêmes élections que l'intéressé devait être inscrit dans le premier collège et que, le pourvoi formé contre ce premier jugement ayant été rejeté, le second jugement s'est borné à tirer les conséquences d'une décision antérieure devenue irrévocable.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1981, 80-60.433

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement déclarant que dans la mesure où la contestation relative à des élections professionnelles portait sur la régularité des "listes" qui avaient été publiées elle aurait du être formée à peine de forclusion, dans le délai de trois jours à compter de la publication de ces listes, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que la liste critiquée était non pas celle des électeurs inscrits mais celle des candidats présentés au premier tour de scrutin par un syndicat dont la représentativité dans l'établissement était contestée et que le recours était recevable dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats de l'élection dont la régularité était contestée.

Élections professionnellesCassation+1
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23

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1981, 81-60.519

Cour de cassation

Il résulte de l'article R 433-6 alinéa 1 du code du travail, que le recours relatif à la régularité des opérations électorales en matière d'élections des membres des comités d'entreprise n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours qui suivent l'élection, de l'article 641 alinéa 1 du Code de procédure civile que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et de l'article 642 alinéa 1 du même code, que tout délai expire le dernier jour à vingt quatre heures. Par suite le délai de recours en annulation d'élections d'un comité d'entreprise qui se sont déroulées un 5 novembre expire le 20 novembre suivant à vingt quatre heures.

Élections professionnellesCassation+1
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24

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1981, 80-60.402

Cour de cassation

Une décision ne saurait être réputée contradictoire à l'égard d'une société qui n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter dans le litige relatif à l'existence d'une unité économique et sociale avec une autre société en vue de la constitution d'une comité d'entreprise, bien qu'un avertissement lui ait été adressé par lettre simple du greffe dès lors que, nulle partie ne pouvait être jugée sans avoir été entendue ou appelée, la société non comparante allègue ne pas avoir reçu de convocation et que le tribunal ne constate pas qu'elle avait bien été touchée par la lettre simple envoyée par le greffe.

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